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21/12/1987 | FRANCE | N°86-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11746


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Cher), et actuellement à Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire) Loches,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de :

1°) LA COMPAGNIE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, venant aux droits de la Compagnie LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ... ; 2°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Ma

rne), ... ; 3°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, dont l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Cher), et actuellement à Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire) Loches,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de :

1°) LA COMPAGNIE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, venant aux droits de la Compagnie LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ... ; 2°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; 3°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, dont le siège social est à Brest (Finistère) ; 4°) Monsieur Jean X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), chemin de Bayssade, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Société FRONTENAISE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est à Fronton (Haute-Garonne), chemin de Bayssade ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean Y..., alors qu'il conduisait un camion que lui avait prêté la Société frontenaise de construction, a occasionné un accident le 20 septembre 1978 ; que, condamné à des dommages-intérêts par la juridiction pénale, il a assigné en garantie l'assureur de la société, la compagnie Les Travailleurs Français, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie Les Assurances mutuelles de France ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire n'était pas en état de validité à la date de l'accident et qu'il encourait, en conséquence, l'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance ; Attendu qu'en énonçant que M. Y..., dont le permis de conduire était valable seulement, selon la mention qui y était portée, jusqu'au 17 avril 1969, pour la catégorie C, n'en avait sollicité la prorogation prévue à l'article R. 127 du Code de la route, que le 27 octobre 1978, soit un mois après l'accident, et n'avait pu bénéficier d'une validation provisoire de son permis à la date du sinistre dès lors que c'est exclusivement en l'absence de carence de l'intéressé qu'aux termes du même article, le permis reste provisoirement valide tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de prorogation, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées relatives à l'effet prétendument rétroactif du certificat médical favorable délivré un mois après l'accident par la commission prévue par le même texte, sur la validité du permis de conduire pour la période antérieure à la demande de prorogation ; qu'ensuite, c'est seulement pour répondre à la demande en garantie formée également contre la société Frontenaise de Construction et son gérant que les juges du second degré ont relevé que M. Y... conduisait le véhicule avec l'autorisation de ces derniers et en avait la garde juridique ; qu'il s'en suit que le moyen non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11746
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Absence de permis de conduire valable - Conditions.


Références :

Code de la route R127

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11746
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