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21/12/1987 | FRANCE | N°86-11740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11740


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ci-devant ... (Mayenne), et actuellement ... (Mayenne), pris en sa qualité d'administrateur légal de la

personne et des biens de son fils mineur Olivier Z..., né le 16 mai 1980 à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ci-devant ... (Mayenne), et actuellement ... (Mayenne), pris en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Olivier Z..., né le 16 mai 1980 à Laval,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., assuré à la MGFA, a, en occasionnant un accident d'automobile, provoqué des blessures à sa femme et à son fils âgé de moins d'un mois, qui étaient passagers de son propre véhicule ; que la police d'assurance qu'il avait souscrite, comportait une clause couvrant sa responsabilité civile quant aux dommages corporels subis par les membres de sa famille avec un "plafond" de deux millions par sinistre ; qu'il est apparu d'emblée, eu égard à la gravité, en particulier des blessures de l'enfant qui le condamnaient du fait d'une atrophie cérébrale à une incapacité permanente de 100 % jusqu'à la fin de ses jours, que l'indemnité due dépasserait très largement le plafond de la garantie ; que la cour d'appel (Angers, 14 janvier 1986) a condamné la compagnie d'assurances à verser une indemnité égale à la totalité du plafond stipulé en répartissant les sommes au marc le franc entre les deux victimes ;

Attendu que le grief de dénaturation de la police d'assurance invoqué par l'assureur ne peut être retenu lors même que la dite police avait pour but de couvrir la responsabilité de M. Z... à l'égard des membres de sa propre famille ; que la cour d'appel a, en effet, en dehors d'énonciations surabondantes, adopté "intégralement" les motifs des premiers juges aux termes desquels la réparation sous forme d'un capital était plus adéquate que celle sous forme de rente qu'aurait voulu imposer la compagnie d'assurances ; que l'adéquation de la réparation au préjudice subi relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que les propositions d'indemnisation de la compagnie d'assurances, telles que rapportées par la décision de première instance, établissaient qu'elle ne discutait pas que sa dette atteignait le plafond de garantie promis au contrat ; que, dès lors, le montant de la créance préexistant à toute fixation judiciaire la cour d'appel a justement décidé, indépendamment de considérations surabondantes, de faire courir les intérêts à compter de l'assignation, sans que puissent faire obstacle à cette solution les dispositions de l'article L. 113-5 du Code des assurances qui ne concerne pas les intérêts des indemnités dues ; que le second moyen ne peut, lui non plus, être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11740
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Montant - Police - Plafond prévu - Intérêts des sommes dues - Fixation.


Références :

Code civil 1134, 1153, 1154

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11740


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11740
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