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21/12/1987 | FRANCE | N°86-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11570


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre) au profit de la société MOULINS POIDS LOURDS (MPL) société anonyme dont le siège social est à Avermes (Allier) ...,

défenderesse à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'a

udience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Ponsard, conseiller doyen faisant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre) au profit de la société MOULINS POIDS LOURDS (MPL) société anonyme dont le siège social est à Avermes (Allier) ...,

défenderesse à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, de Me Ryziger, avocat de la société Moulins Poids Lourds (MPL), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., représentant légal de la société Moulins Poids Lourds, a été condamné pour blessures involontaires et conduite en état d'ivresse ; qu'à l'occasion de l'accident qu'il avait provoqué, le véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à la société a également été endommagé ; qu'après avoir réglé les dommages subis par les tiers, la compagnie d'assurances "GAN Incendie-Accidents", auprès de laquelle était assuré le véhicule, a refusé d'indemniser M. Y... de son propre dommage en invoquant une clause figurant à l'article 30 de la police aux termes de laquelle était déchu de la garantie, en ce qui concerne ce type de risque pour lequel ladite clause échappait à la prohibition légale de l'article L. 211-6 du Code des assurances, "l'assuré condamné pour avoir, au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d'ivresse" ; que la cour d'appel a décidé que cette déchéance ne pouvant être, selon les termes mêmes de la clause, opposée qu'au "conducteur personnellement", la société propriétaire du véhicule ne pouvait en subir les conséquences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat qu'il fallait entendre par assuré souscripteur de la police tant la société elle-même que la personne nommément désignée par les conditions particulières comme son représentant légal, et de son article 30 que la condamnation de "l'assuré" entraînait la déchéance des droits à indemnité de l'assuré en ce qui concernait son préjudice personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11570
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Clause de déchéance - Conduite en état d'ivresse - Préposé - Commettant souscripteur de la police.


Références :

Code des assurances L211-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11570


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11570
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