La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1987 | FRANCE | N°86-11436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11436


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie ABEILLE-PAIX, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société MMOD, dont le siège était ..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 1976,
>défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie ABEILLE-PAIX, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société MMOD, dont le siège était ..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 1976,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un incendie survenu le 23 novembre 1975 dans un atelier de la société MMOD, le syndic de la liquidation des biens de cette société a, par lettre avec avis de réception du 7 mai 1976, réclamé à la compagnie d'assurance Abeille-Paix le versement de l'indemnité évaluée par expertise amiable ; qu'une information pénale ayant été ouverte contre le président-directeur général de MMOD des chefs d'incendie volontaire et tentative d'escroquerie à l'assurance, la compagnie a adressé au syndic, le 4 octobre 1978,la lettre suivante :

"Aucune décision n'ayant, à notre connaissance, été rendue par le juge d'instruction, nous ne sommes toujours pas en mesure de régler cette affaire. Nous prenons donc note de votre qualité de syndic de la société MMOD en vous priant de reprendre contact avec nous pour la liquidation de ce dossier lorsque le juge aura fait connaître sa décision ...." ; que le syndic a assigné en paiement la compagnie ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à sa demande ;

Attendu que la compagnie reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir par elle tirée de la prescription biennale alors que, selon le moyen, elle ne pouvait, sans violer les articles 2220, 2221 et 2224 du Code civil et, par refus d'application, les articles L. 114-1 et L. 144-2 du Code des assurances, estimer que la lettre du 4 octobre 1978, qui n'évoquait même pas l'éventualité d'un versement de l'indemnité, valait renonciation à la prescription acquise, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention du prétendu renonçant ; Mais attendu qu'ayant relevé que la compagnie, par sa lettre précitée, avait fait connaître au syndic, invité à reprendre ultérieurement contact avec elle, qu'elle n'était pas en mesure de régler l'affaire aussi longtemps que la procédure pénale était en cours, la cour d'appel a pu en déduire qu'en subordonnant sa propre décision à celle du juge d'instruction, l'assureur avait implicitement renoncé à se prévaloir de la prescription qu'il savait acquise depuis le 7 mai 1978 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que par suite le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11436
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Renonciation - Conditions.


Références :

Code civil 2220, 2221, 2224
Code des assurances L114-1, L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award