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21/12/1987 | FRANCE | N°86-11347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-11347


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DES DEPORTES DU TRAVAIL ET REFRACTAIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :

1°/ la FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

2°/ L'ASSOCIATION DES DEPORTES, INTERNES ET FAMILLES DE X... DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le s

iège social est à Paris (2ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderess...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DES DEPORTES DU TRAVAIL ET REFRACTAIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :

1°/ la FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

2°/ L'ASSOCIATION DES DEPORTES, INTERNES ET FAMILLES DE X... DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association des déportés du travail et réfractaires de la région parisienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance et de l'Association des déportés, internés et familles de disparus de la région Ile-de-France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association des déportés du travail et réfractaires de la région parisienne (ADTR), régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 1945 sous la dénomination d'Association départementale de la Seine des déportés du travail ; que, le 3 décembre 1984, elle a été assignée par la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance (FNDIR) et par l'Association des déportés, internés et familles de disparus de la région parisienne (ADIF) afin de se voir interdire l'usage, dans sa dénomination, des termes "déportés" et "déportation" et d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1985) a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'ADTR reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le nom, quelle qu'en soit la nature, peut faire l'objet d'une acquisition par une possession prolongée et paisible et qu'en décidant le contraire, sur la seule observation que le nom des associations ne constituait point un nom commercial, l'arrêt attaqué aurait violé, par fausse application, l'article 2226 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la dénomination des associations n'étant pas assimilable au nom patronymique d'une personne physique, qui n'est pas choisi librement, l'arrêt attaqué, en les traitant de la même façon, aurait violé les articles 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2226 précité on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, la Cour d'appel a retenu, à bon droit, que la dénomination des associations en cause ne constituait pas une appellation assimilable à un nom commercial ou à une dénomination sociale mais faisait directement référence à un attribut de la personnalité des sociétaires et que, hors du commerce, tout comme le titre de déporté, cette dénomination correspondait à des droits extrapatrimoniaux, insusceptibles par leur nature de s'acquérir ou de s'éteindre par prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques énoncées par le moyen ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à l'ATDR l'usage des termes "déportés" et "déportation" alors que, d'une part, l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'un décret du 14 août 1945 employant l'expression "déportés politiques ou du travail", les juges d'appel auraient violé ces textes, par défaut d'application, en considérant que les termes "déportés du travail" n'avaient jamais été employés par un texte législatif ; alors que, d'autre part, les lois du 6 août et du 9 septembre 1948 portant statut des déportés et internés de la résistance et des déportés et internés politiques n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux "déportés du travail" l'usage de cette expression qui ne crée aucune confusion avec les catégories de déportés représentées par la FNDIR et l'ADIF, la cour d'appel aurait violé ces textes ; et alors que, enfin, les mots "déportation" et "déportés", signifiant un déplacement forcé de personnes hors de leur pays, doivent s'appliquer à toute personne se trouvant dans ce cas, abstraction faite du motif de ce déplacement, et, l'usage de l'expression "déportation du travail" évitant toute confusion avec les autres catégories de déportés, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, retenir l'existence d'un préjudice à leur égard ;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L. 330 du Code précité, relatif à l'octroi de prêts du Crédit Mutuel Agricole aux déportés politiques et aux déportés du travail, ainsi que le décret du 14 août 1945, confiant au ministère chargé des prisonniers la tâche de faire l'historique de la déportation en ce qui concerne les "déportés et internés politiques et raciaux" et les "déportés du travail", emploient l'un et l'autre l'expression "déportés du travail", ils n'en sont pas pour autant des textes statutaires pouvant être considérés comme autorisant les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté ; Attendu, en deuxième lieu, que si les lois du 6 août et du 9 septembre 1948 portant statut des déportés et internés de la résistance et des déportés et internés politiques, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, n'ont pas interdit aux déportés du travail l'usage de cette expression, la cour d'appel, retenant que ces textes confirment une conception restrictive prise par la dénomination de déporté réservée aux seules personnes qui ont été internées dans un camp de concentration pour des faits de résistance ou pour des motifs politiques ou raciaux, en a justement déduit que les personnes contraintes au travail en pays ennemi ne pouvaient se prévaloir de la qualité de déporté ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a relevé le caractère dommageable aux intérêts de la FNDIR et de l'ADIF de l'utilisation du mot "déporté" même dans la formule "déporté du travail" ainsi que le préjudice moral causé à ces associations par une situation illégitime, qui s'est perpétuée plusieurs années, a jugé à bon droit qu'il y avait lieu à réparation civile ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11347
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ASSOCIATION - Loi du 1er juillet 1901 - Dénomination sociale - Acquisition - Prescription - Conditions.


Références :

Code civil 2226
Loi du 01 juillet 1901 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11347
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