LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annie Y..., veuve de Monsieur X... GANTER, demeurant et domiciliée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Hameaux de la Torse, route de Tholonet,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de l'ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INFORMATION - AGIPI -, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
2°/ de la société d'assurances sur la vie, dénommée "LA VIE NOUVELLE", dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Information et de la société d'assurances sur la vie dénommée "La Vie Nouvelle", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, s'il est exact qu'il appartient à l'assureur de prouver la réunion des conditions de fait auxquelles est subordonnée l'exclusion de garantie liée au suicide de l'assuré, le grief d'inversion de la charge de la preuve, présenté à l'encontre de l'arrêt attaqué ayant estimé que M. Z... s'était donné la mort de façon volontaire et consciente, n'est pas fondé ; qu'en effet, la Cour d'appel, après avoir énoncé justement la règle susvisée, a souverainement retenu que les Compagnies AGIPI et la Vie Nouvelle avaient fait cette preuve par un ensemble de témoignages et de présomptions et que les éléments invoqués, de son côté, par Mme Z... n'étaient pas suffisants pour modifier la conviction qui en résultait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;