LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile SIERRA VICTOR, dont le siège est à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), quartier Malbergue,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée TRANSAVIA, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), aéroport Aviation Générale,
2°/ Monsieur de SAINT RAPT, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SUD AIR SERVICES, ayant son service à l'aérodrome de Carpentras (Vaucluse), demeurant en cette qualité à Cavaillon (Vaucluse), ...,
3°/ la MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES, société dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Lesec, conseiller rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Sierra Victor, de Me Delvolvé, avocat de la Mutuelle d'assurances aériennes, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la SARL "Transavia" et M. de Saint-Rapt, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Sud Air Services" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'invoquant le vice caché rédhibitoire qui affectait l'avion de tourisme dont elle avait fait l'acquisition le 23 juillet 1979, la société Transavia a demandé le 22 janvier 1980 la résolution de la vente consentie par la société civile Sierra Victor ; que cette dernière, qui ne conteste plus le bien fondé de la résolution prononcée par les juges du fond, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1985) de l'avoir condamnée à la restitution de l'intégralité du prix de vente, en refusant de tenir compte de la carence de l'acquéreur qui, en s'abstenant de tout entretien de l'appareil, a réduit celui-ci à l'état d'épave ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par référence à deux rapports successifs d'expertise, qu'informée dès le mois de novembre 1979, de l'existence de ce défaut rédhibitoire, la société venderesse a alors voulu éluder la charge, qui lui incombait, des conséquences de cette découverte, la cour d'appel a, par là-même, relevé que cette société n'excipait d'aucune proposition de nature à replacer sans délai l'aéronef dans un état conforme à l'usage auquel il était destiné ; qu'ayant ensuite souverainement constaté que la détérioration postérieure de cet appareil provenait de la seule résistance, pendant plusieurs années, de la société Sierra Victor et ainsi exclu toute négligence imputable à la société Transavia, les juges du second degré n'étaient tenus à aucune recherche relative aux modalités d'éventuelles tractations préliminaires entre les parties, dès lors qu'ils relevaient que l'action rédhibitoire en résolution de la vente était engagée par l'acquéreur, lequel n'a pas à justifier des motifs de son choix entre les options que lui réserve l'article 1644 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;