Sur le moyen unique :
Vu l'article 1002, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue le 14 novembre 1986, par une déclaration faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, en cassation d'une décision rendue le 31 octobre 1986 par le tribunal d'instance du quatrième arrondissement de Paris, dans l'instance par elle engagée contre le syndicat CGT-FO et M. Y..., en présence d'autres parties, dont M. X...
Z..., en contestation notamment de l'éligibilité de M. Y... aux élections des délégués du personnel ;
Attendu qu'il résulte du dossier que la lettre de notification de la déclaration de pourvoi adressée à M. X...
Z... par lettre recommandée du 20 novembre 1986 avec demande d'avis de réception n'a pu être remise à son destinataire et a été retournée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avec la mention " non réclamée ", sans qu'il soit justifié que la demanderesse au pourvoi ait procédé par voie de signification, ainsi qu'elle y avait été invitée par lettre du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation du 30 décembre 1986, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire n'est donc pas en état d'être jugée ; que, dès lors, la régularisation de la procédure doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le pourvoi