LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Philippe, demeurant Les Oliviers, Bâtiment A ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la BANQUE SUDAMERIS FRANCE, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Scelle, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mme B..., M. A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Sudaméris France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 30 novembre 1984) que M. X... a été engagé le 10 décembre 1979 par la banque Sudaméris ; que la lettre d'engagement adressée à M. X... précisait "vous serez d'abord considéré comme auxiliaire temporaire et soumis à une période d'essai de trois mois effectifs, qui prendra fin le 9 mars 1980, qu'à l'issue de ce délai, si l'essai a été satisfaisant, vous serez admis à la période de stage prévue à l'article 22 de la convention collective... vous serez titularisé après douze mois de présence effective", l'article 22 de la convention collective de travail de l'Association française des banques du 20 août 1952 disposant lui-même sous la rubrique "période de stage-titularisation" :
"la période stage à laquelle sont soumis les agents s'étend sur une période maximum de neuf mois de service effectif... la titularisation est prononcée au plus tard à l'expiration d'une période de neuf mois" ; qu'il était par ailleurs indiqué, à M. X..., dans la lettre d'engagement, "Nous vous rappelons, en outre, que la condition déterminante pour votre admission dans notre personnel a été que vous acceptiez d'exercer vos fonctions dans une de nos dépendances ou filiales en France ou en Amérique Latine ; en conséquence, si nous jugions opportun, à l'issue de votre période de formation (dont la durée sera comprise entre 18 et 36 mois approximativement), de procéder à une telle affectation et que vous refusiez celle-ci il est expressément convenu que ce refus constituerait une rupture unilatérale de votre chef du contrat de travail" ; que le 24 octobre 1980 il a été mis fin, après entretien, par l'employeur au contrat de travail à compter du 31 octobre 1980, le mois de novembre constituant la période de préavis ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée par la banque Sudaméris du contrat de travail à durée déterminée formé entre eux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision, que le salarié n'avait pas demandé, conformément à l'article 47 de la convention collective, à l'employeur, dans les huit jours de la notification de son licenciement, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales, une révision de la décision ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article susvisé qui n'institue qu'une simple faculté pour le salarié et non une obligation ; Mais attendu que la cour d'appel, dans un motif surabondant, s'est bornée à relever, sans en tirer de conséquences quant à la solution du litige, que M. X... n'avait pas usé de la procédure de révision instituée par la convention collective ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur s'étant engagé à donner au salarié une formation d'une durée minimum de 18 mois, le contrat était conclu pour une durée déterminée ; qu'en se prononcant autrement la cour d'appel a violé l'article L.122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part que la clause du contrat de travail prévoyant une formation pendant 18 mois était plus favorable que l'article 22 de la convention collective instituant une période de stage jamais supérieure à neuf mois, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de la lettre d'engagement du 10 décembre 1979, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été d'abord soumis à une période d'essai de trois mois, puis à un stage professionnel de neuf mois, en application de l'aticle 22 de la convention collective, a estimé que cette lettre ne faisait mention d'une période de 18 mois à 36 mois que pour fixer une date approximative à partir de laquelle M. X... pourrait être affecté dans l'une des filiales de la banque et qu'en conséquence le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée et était soumis à l'application de la convention collective en ce qui concerne notamment la période de stage de formation ; qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt, ayant considéré que le contrat de travail était à durée indéterminée, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'inadaptation aux fonctions n'avait jamais été démontrée et que dans ses conclusions M. X... avait fait valoir qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que cet employé stagiaire, après dix mois de services effectifs en cette qualité, non encore titularisé, était inapte aux fonctions bancaires ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... répondait aux exigences de ce texte ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi