La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°86-16382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1987, 86-16382


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CASINO de THARON, dont le siège social est à Saint-Michel Chef Chef (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur Roger Z... de BARAN, demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CASINO de THARON, dont le siège social est à Saint-Michel Chef Chef (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur Roger Z... de BARAN, demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Casino de Tharon, de Me Bouthors, avocat de M. Z... de Baran, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Casino de Tharon, locataire de locaux commerciaux appartenant à M. Z... de Baran, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1986) d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses écritures d'appel, la locataire avait fait valoir que les sommes dues avaient été payées et acceptées sans réserves avant que ne soit formée la demande reconventionnelle du bailleur dont il n'a été question, ainsi que le relevait le tribunal, que près d'un an après le commandement, et que, faute de s'être expliquée sur ce moyen dont ressortait la renonciation à se prévaloir des effets de ce commandement, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bailleur avait signifié le 11 décembre 1985 un second commandement visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de loyers qu'il prétendait lui être dus au titre de l'année 1985 et sur le fondement duquel il soutenait, dans ses conclusions, que la clause résolutoire lui était acquise ; qu'en constatant la résiliation du bail en application du commandement du 7 février 1984 auquel le bailleur lui-même déniait efficacité en signifiant un autre commandement et en réclamant le paiement des loyers postérieurs alors qu'un bail résolu ne peut donner lieu qu'au paiement d'un indemnité d'occupation, la cour d'appel a, de ce chef encore, entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions la société Casino de Tharon avait à titre subsidiaire invoqué les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 aux fins de voir

suspendre le jeu de la clause résolutoire, et que si ce texte n'édicte qu'une simple faculté pour le juge il ne lui impose pas moins de rechercher l'opportunité d'accorder les délais demandés ; que faute de s'être expliquée sur ce chef des conclusions de la société locataire au seul motif que la clause résolutoire s'impose au juge, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 25, alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, enfin, que dans des conclusions subsidiaires, la société Casino de Tharon avait soutenu qu'étant créancière du bailleur suivant l'objet de la demande principale qui a été reconnue, elle était bien fondée à demander qu'il soit jugé qu'il y ait lieu à compensation entre les créances ; que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes et que l'arrêt attaqué, par sa décision, a violé l'article 1293 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société Casino de Tharon n'ayant pas invoqué la renonciation du bailleur à se prévaloir des effets du commandement du 7 février 1984, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ce commandement concernait pour partie des sommes autres que des loyers et constaté que les conditions de la résiliation étaient réunies le 7 mars 1984, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, a justement écarté l'existence, au jour de la résiliation d'une compensation entre la créance du bailleur alors exigible et celle du preneur, liquidée seulement au jour de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16382
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquement aux clauses du bail - Paiement des taxes et impôts - Conditions.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1987, pourvoi n°86-16382


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award