La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1987 | FRANCE | N°86-12424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1987, 86-12424


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Jacques A..., demeurant à Paris (13e), ...,

défendeur à la cassation,

En présence de Mme Nicole B..., demeurant 31-37 rue du Château des Rentiers à Paris (13e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati

on annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Jacques A..., demeurant à Paris (13e), ...,

défendeur à la cassation,

En présence de Mme Nicole B..., demeurant 31-37 rue du Château des Rentiers à Paris (13e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Célice, avocat de l'OPHLM de Paris, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la loi du 21 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), que Mme B..., locataire d'un appartement dont l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est propriétaire, a fait part à l'office, le 14 octobre 1983 avec confirmation le 18 août 1984, de son départ des lieux le 2 août 1982 en sollicitant que le contrat soit annulé en son nom et en signalant la présence dans les lieux de M. A... ; Attendu que pour décider que M. A... bénéficiait de la qualité de locataire en application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1986, l'arrêt retient que le départ de Mme B..., qui n'a pas été porté dans des délais normaux à la connaissance du bailleur, est un abandon pur et simple de domicile et que M. A... invoque justement son concubinage notoire avec la locataire Nicole B... ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le départ de la locataire n'était pas la conséquence d'une nouvelle organisation de sa vie personnelle et professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12424
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Bénéficiaire - Concubin - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1987, pourvoi n°86-12424


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award