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16/12/1987 | FRANCE | N°86-10159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 86-10159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, direction du personnel, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembr

e 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, direction du personnel, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et atteint depuis plusieurs années d'une allergie naso-sinusienne surinfectée, a suivi en 1978, 1979 et 1980, trois cures thermales qui ont été, après expertises techniques, prises en charge au titre de l'assurance maladie par la SNCF ; que cet organisme a cependant refusé d'assimiler à un arrêt de travail pour maladie l'absence en juin 1982 de l'intéressé pour suivre une quatrième cure prescrite par son médecin traitant ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 1985) de l'avoir débouté de son recours alors, en premier lieu, que le rapport de l'expert technique sur lequel s'est fondé la cour d'appel est entaché de contradiction, en ce qu'il relève que l'amélioration de son état de santé est "vraisemblablement le fait de l'ensemble des thérapeutiques" qu'il a suivies, lesquelles comportaient les cures, et énonce en même temps qu'il lui était conseillé de tenter la cure thermale sans qu'elle apparaisse susceptible de contribuer de façon très efficace à la guérison d'une maladie ou à l'amélioration d'un état devenu chronique" ; que cette contradiction équivaut à une absence de motifs ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 janvier 1959, le rapport non motivé de l'expert ne s'impose pas au juge ; qu'ainsi, en homologuant ledit rapport, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en second lieu, qu'en laissant sans réponse ses conclusions dans lesquelles, d'une part, il s'était expliqué sur cette contradiction et, d'autre part, il avait contesté les affirmations de l'expert indiquant avoir examiné lors de l'entretien les radiographies qu'il avait apportées et dont il était le seul détenteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué en conformité de l'avis de l'expert qui, après examen de l'assuré et de son dossier médical, a estimé hors de toute contradiction que la quatrième cure dont il sollicitait la prise en charge n'était pas de nature à contribuer d'une façon efficace à la guérison d'une maladie ou à l'amélioration d'un état devenu chronique ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10159
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Admission - Conditions - Expertise technique.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 art. 5 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1987, pourvoi n°86-10159


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10159
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