LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre, Charles, Marie A..., boulanger,
2°/ Madame Yvonne, Gisèle X..., épouse A...,
demeurant tous deux ...Hôtel de Ville à Moyenmoutier (Voges), et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur fils Philippe décédé le 1er juin 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Stanislas Y..., entrepreneur de transports, demeurant à Flaucourt (Somme),
2°/ de la société ARNAUDIN, dont le siège social est ... (Gironde),
3°/ de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
4°/ de la CAISSE RURALE d'ASSURANCE DES ARTISANS DE LORRAINE, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deroure, rapporteur, MM. :
Billy, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris et de la société Arnaudin, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 29 avril 1986) que, de nuit, la motocyclette de M. A... heurta le camion de la société Arnaudin venant en sens inverse au moment où sortait d'un parc de stationnement le camion de M. Olezyck, que M. A... fut mortellement blessé, que ses parents demandèrent à la société Arnaudin, à l'Union des Assurances de Paris (UAP) et à M. Z... la réparation de leur préjudice, que la caisse rurale des assurances des artisans de Lorraine intervint à l'instance, que la cour d'appel a partagé la responsabilité de l'accident entre M. Z... et la victime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux A... de leur demande à l'encontre de la société Arnaudin et de l'UAP alors que, d'une part, il résulterait du seul fait de la collision entre la motocyclette et le camion de la société Arnaudin que celui-ci était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en décidant que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil n'était pas applicable au véhicule de la société Arnaudin, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles de l'article 1382 et suivants du Code civil ; Et attendu que l'arrêt qui, par une disposition non critiquée, retient la faute commise par la victime a pu déduire, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'implication du camion de la société Arnaudin, que la faute de la victime excluait l'indemnisation des consorts A... par la société Arnaudin ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;