LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Christiane, domiciliée ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Monsieur Y... Louis, détenu à la Maison d'arrêt de Sarreguemines (Moselle),
2°/ de Madame Y... Lucienne, domiciliée 28, Grand'Rue à Vergaville (Moselle),
3°/ de Monsieur A... de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, Cité administrative à Metz (Moselle),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Madame Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Gié, conseiller référendaire, les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale, M. Louis Y... et Mme Lucienne Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Christiane Z... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Metz, chambre spéciale des mineurs du 6 octobre 1986) d'avoir maintenu le placement de ses enfants Franck, Olivia et Frédéric Y... auprès des services de la Direction des Actions Sociales de la Moselle, alors, selon le moyen, que ses enfants veulent revenir auprès d'elle, et qu'elle-même, médaillée de la famille française, travaille et dispose d'un logement ; Mais attendu que la juridiction du second degré a relevé que Mme Z... était instable, qu'elle ne donnait aucune suite aux projets élaborés avec le service social qu'elle avait pourtant sollicité personnellement, qu'elle laissait les enfants livrés à eux-mêmes et n'était pas capable d'assurer l'équilibre financier du foyer ; que la cour d'appel, qui s'est aussi référée au rapport d'enquête sociale dont elle a retenu les conclusions, a légalement justifié sa décision au regard des articles 375 et suivants du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi