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08/12/1987 | FRANCE | N°86-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-18029


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LAMAT, demeurant boulevard du Maréchal Juin, "Le Maéva" à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novemb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LAMAT, demeurant boulevard du Maréchal Juin, "Le Maéva" à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéfini ; qu'en ce cas, il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'acte juridique, constatant un tel engagement indéfini, doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; Attendu, cependant, que le jugement attaqué a déclaré valable un engagement de caution afférent à un contrat de location et comportant, sous une partie dactylographiée, la seule mention manuscrite suivante :

"Bon pour caution solidaire" apposée par la caution, M. Y... Lamat ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par M. Y... Lamat, qui soutenait qu'il avait révoqué son engagement de caution à partir d'une certaine date, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes ; remet, en conséquence, la

cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18029
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance qu'à la caution de la nature et de l'étendue de son obligation.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes, 24 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-18029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.18029
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