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08/12/1987 | FRANCE | N°86-15043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-15043


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand Y..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), Saint Jean de Luz, quartier Croix Blanche,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Madame X... Sylviane, née A..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bertrand Y..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), Saint Jean de Luz, quartier Croix Blanche,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Madame X... Sylviane, née A..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement a prononcé la résolution, pour vices cachés, de la vente d'une voiture automobile consentie à M. Z... par Mme X..., au motif que celle-ci avait dissimulé à l'acquéreur que le véhicule avait été accidenté ; que, condamnée à restituer le prix et à payer des dommages-intérêts, Mme X... a exercé un recours en garantie contre M. Y... auquel elle avait confié la remise en état de son véhicule accidenté avant de le vendre à M. Z... et à qui elle reprochait d'avoir mal exécuté ses travaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait partiellement droit à sa demande ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de réparation d'un véhicule automobile est un contrat d'entreprise exclusif de toute garantie des vices cachés et ne peut donner lieu qu'à une action en réparation du préjudice découlant de sa mauvaise exécution, de sorte qu'en faisant droit à l'action récursoire exercée par Mme X... en raison de sa condamnation au titre de la garantie des vices cachés, la juridiction du second degré a violé les articles 1641 et 1787 du Code civil et alors, d'autre part, que l'action en garantie des vices cachés ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un vendeur et que ce dernier, condamné à ce titre, ne peut exercer une action récursoire qu'à l'encontre d'un précédent vendeur, de sorte qu'en condamnant M. Y..., qui n'avait fait que réparer le véhicule avant la vente, à garantir Mme X... des conséquences dommageables résultant des vices cachés, l'arrêt a violé derechef l'article 1641 précité ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'ayant mal effectué les réparations qui lui avaient été confiées sur le véhicule accidenté, M. Y... était pour partie responsable des vices cachés qui avaient motivé la résolution de la vente conclue entre Mme X... et M. Z..., la cour d'appel en a justement déduit que pouvait être accueilli le recours de Mme X... contre M. Y..., bien que ce dernier ne fût pas son propre vendeur, dès lors que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, ledit recours était fondé non sur la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, prévue à l'article 1641 du Code civil, mais sur la responsabilité du garagiste dont la faute était pour partie à l'origine des vices cachés retenus contre Mme X... ; qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas justifié en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15043
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Véhicule accidenté - Réparateur - Mauvaise exécution des travaux - Responsabilité.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-15043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15043
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