LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Madame Flipo, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la société civile professionnelle Defrénois et Lévis, avocat de la société Le Gan Incendie Accidents, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 4 mars 1986)), qu'à la suite du vol des quatre roues de son automobile, stationnée sur la voie publique, M. X... a reclamé paiement d'une indemnité de 5.496 francs à son assureur, la société G.A.N., qui, pour refuser sa garantie, a invoqué l'article 16 de la police souscrite par M. X..., aux termes duquel :
"en ce qui concerne les éléments en parties quelconques du véhicule la garantie ne joue que s'ils sont volés avec le véhicule, à moins qu'il ne s'agisse d'un vol commis dans un garage ou une remise clos et fermés à clef" ; que le tribunal a fait droit à la demande de M. X... ; Attendu qu'au soutien de cette décision le jugement énonce que la clause litigieuse "s'assimile à une clause léonine" ; qu'en refusant ainsi de faire application d'une exclusion conventionnelle de garantie formelle et limitée au seul motif qu'elle lui semblait inéquitable, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;