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08/12/1987 | FRANCE | N°86-12714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-12714


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Saint Bernard (Ain), Les Bourguignonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Alain Z..., demeurant à Limonest (Rhône), Les Balmes,

2°/ de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est à Lyon (Rhône), Tout Panoramique, La Duchère,

3°/ de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE, dont le siège est ...,
>défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Saint Bernard (Ain), Les Bourguignonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986, par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Alain Z..., demeurant à Limonest (Rhône), Les Balmes,

2°/ de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est à Lyon (Rhône), Tout Panoramique, La Duchère,

3°/ de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. B..., Y...
X..., Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, les conclusion de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Alain Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :

Vu l'article R. 211-10 du Code des assurances ; Attendu que l'exclusion de garantie, qu'en application de ce texte les assureurs peuvent introduire dans les polices d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, en cas d'absence de certificats en état de validité exigés par la règlementation en vigueur pour la conduite de ces véhicules, n'entraine pas suppression de la garantie du seul fait du non respect de la restriction d'utilisation tenant à l'obligation de porter des verres correcteurs ;

Attendu que le véhicule de M. A... a heurté et blessé M. Z... qui s'apprétait à traverser à pied une route nationale à grande circulation ; que M. A... était, depuis 1929, titulaire d'un permis de conduire lui imposant le port de verres correcteurs ; qu'il a été déclaré responsable de l'accident pour moitié par le tribunal de grande instance puis, devant la cour d'appel, en totalité du fait des dispositions rétroactives de la loi du 5 juillet 1985 ; que la cour d'appel a également dit que son assureur la Garantie mutuelle des fonctionnaires n'avait pas à assurer les conséquences du sinistre ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que M. A... ne portait pas de verres correcteurs au moment du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12714
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire régulier - Maintien du port obligatoire de verres correcteurs - Condition de validité.


Références :

Code des assurances R211-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-12714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12714
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