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08/12/1987 | FRANCE | N°86-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-12228


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile X..., prospecteur placier, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 11, villa Marie Justine,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1983 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) Madame Paulette X... épouse de Monsieur B... DEROCHE, demeurant à Paris (16ème), ... ; 2°) Madame Jeanne D... veuve de Monsieur André X..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ... ; 3°) Monsieur Georges X..., industriel, demeurant

à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ... ; 4°) Madame Louise X... épouse C...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile X..., prospecteur placier, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), 11, villa Marie Justine,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1983 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de :

1°) Madame Paulette X... épouse de Monsieur B... DEROCHE, demeurant à Paris (16ème), ... ; 2°) Madame Jeanne D... veuve de Monsieur André X..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ... ; 3°) Monsieur Georges X..., industriel, demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ... ; 4°) Madame Louise X... épouse C..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ... ; 5°) Madame Annie X... épouse de Monsieur Z..., sans profession, demeurant à Condat Libourne (Gironde), Château de la Capelle ; agissant en qualité d'héritiers de Monsieur André X..., né le 29 mai 1897 à Paris (1er), décédé à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) le 22 juillet 1981, leur époux et père ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Emile X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre Mme Jeanne D..., veuve de M. André X..., M. Georges X..., Mme Louise X..., épouse C... et Mme Annie X..., épouse Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au décès de son père, M. Emile X... est devenu le gérant de la société Paul X... et compagnie dont le capital était désormais réparti entre lui-même, sa soeur, Mme Paulette X... épouse Y..., et l'indivision successorale existant entre eux et leur demi-frère, M. André X... ; qu'une mésentente entre les associés les a amenés à engager plusieurs procédures judiciaires et à décider la dissolution de la société ; que, le 22 octobre 1969, ils ont signé une convention par laquelle, d'une part, ils ont pris différents engagements relatifs à la liquidation de ladite société et, d'autre part, ils ont promis de se désister de toutes les instances et actions en cours et spécialement, pour M. Emile X..., de son appel du jugement par lequel il avait été débouté de sa demande en annulation de la désignation d'un liquidateur de la société et, pour Mme Y... et M. André X..., de leur plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux ; qu'il était précisé que l'accord intervenu était "indivisible" et ne pouvait "en aucun cas constituer des désistements d'instances et d'actions indépendantes l'une de l'autre" ; que M. Emile X... s'est effectivement désisté de son appel mais que ses frères et soeurs ont maintenu leur plainte ; qu'il les a assignés, en conséquence, en nullité et, subsidiairement en résolution de la convention du 22 octobre 1969 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1983) a dit n'y avoir lieu a annulation, ni à résolution mais a condamné in solidum Mme A... Deroche et les héritiers de M. André X..., décédé en cours d'instance, à payer des dommages-intérêts à M. Emile X... ; Attendu que M. Emile X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en résolution au motif que l'inéxécution par Mme A... Deroche et M. André X... de leur engagement de se désister de leur plainte n'était pas suffisament grave pour justifier la résolution de la convention alors que, selon le moyen, les parties ayant stipulé l'indivisibilité de l'accord intervenu, l'inexécution de l'une des clauses de cet accord devait nécessairement entraîner de plein droit la résolution de l'acte, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si les parties, en précisant que leur accord était indivisible, ont entendu souligner l'interdépendance de leurs obligations réciproques, cette clause, en l'absence de clause de résolution de plein droit, ne pouvait faire échec au droit que le juge tient de la loi d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle de ses obligations par l'une des parties, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution de la convention soit prononcée ou si elle est suffisamment réparée par l'allocation de dommages-intérêts ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le même moyen, pris en ses deux autres branches ;

Attendu que M. Emile X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en résolution au motif que, dans une précédente procédure dirigée contre lui par M. André X..., il avait toujours soutenu que la convention du 22 octobre 1969 était valable et qu'il avait ainsi estimé lui-même que les manquements de Mme Y... et de M. André X... ne justifiaient pas la résolution alors, d'une part, qu'en relevant d'office ce moyen sans le soumettre préalablement à la discusion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Emile X... avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à solliciter la résolution de la convention litigieuse, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'inexécution par Mme Y... et M. André X... de leur engagement de se désister de leur plainte n'était pas assez grave pour entraîner la résolution de la convention, la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision ; que le motif critiqué par les deux dernières branches du moyen est donc surabondant et que les griefs formulés sont inopérants ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12228
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution partielle des obligations - Résolution - Appréciation souveraine des juges du fond - Préjudice - Indemnisation.


Références :

Code civil 1334

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-12228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12228
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