LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'une décision rendue, le 19 décembre 1985, par la Chambre nationale de discipline de l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France, au profit :
1°) de ladite CHAMBRE, ès qualités,
2°) de M. le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de Rennes (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Viennois, rapporteur, MM. B..., A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la Chambre nationale de discipline de l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la Chambre nationale de discipline de l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France en tant qu'il est dirigé contre elle :
Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la juridiction disciplinaire de l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 30 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, applicable à la cause, ensemble l'article 641, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; qu'il résulte du second que lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
Attendu qu'il résulte des productions que M. Z..., domicilié à Brest, a été cité à comparaître devant la Chambre nationale de discipline siégeant le 19 décembre 1985, à 10 h 30, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 1985, parvenue à la poste de Brest le 11 décembre 1985 à 17 h 30 ; d'où il suit que M. Z... a été cité hors délai, en violation des textes susvisés ; Et attendu que la décision cassée a été rendue au vu d'une citation qui n'avait pu saisir régulièrement la juridiction disciplinaire, il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE la décision rendue, le 19 décembre 1985, entre les parties, par la Chambre nationale de discipline de l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la charge de M. Z... les dépens avancés pour son pourvoi ;