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08/12/1987 | FRANCE | N°86-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-11814


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre), au profit de :

1°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15ème)

, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit sièg...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (2ème chambre), au profit de :

1°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

3°/ Monsieur André Y..., demeurant ... (Morbihan),

4°/ Monsieur LE ROCH, demeurant ... (Morbihan),

5°/ La société CIRCEPE CHIMIE STABILETANCHE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

6°/ La société civile immobilière RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE, prise en la parsonne de ses représentants légaux en exercice,

7°/ Monsieur Z..., demeurant ... (Morbihan),

8°/ Monsieur B..., demeurant "Le Béryl", appartement n° 13, ... (Alpes-Maritimes),

9°/ Monsieur VALLEE, sans domicile connu,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre M. André Y..., M. Le Roch, la société Circepe Chimie Stabilétanche, la société civile immobilière Résidence de l'hôtel de ville, M. Z..., M. B... et M. C... ;

Met hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics contre laquelle aucun grief n'est formulé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., notaire, dont les archives ont été partiellement détruites à la suite d'une inondation, a assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA) en paiement d'une somme de quatre millions de francs, limite du montant de la garantie, en invoquant l'article 31 des conditions générales de sa police, aux termes duquel, en cas de disparition, de destruction ou de détérioration des minutes, registres, répertoires, papiers, titres, ouvrages de documentation professionnelle, dossiers de toute nature, y compris archives et bandes mécanographiques, contenus dans les locaux professionnels de l'assuré, l'assurance garantit à celui-ci le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution des objets détériorés ou détruits, le remboursement des pertes sur frais et honoraires devenus irrecouvrables à la suite du sinistre et la dépréciation causée en raison de la valeur et (ou) du nombre des objets détériorés ou détruits ; que l'arrêt confirmatif attaqué a autorisé M. A... à procéder, sous la surveillance d'un expert désigné à cet effet, aux travaux de séchage, classement et entrepôt desdites archives dans des conditions saines et a condamné la MGFA à lui payer une provision pour la réalisation de ces travaux ; qu'il a précisé cependant qu'en raison de la nature des archives des notaires et compte tenu du fait que ces documents ne sont habituellement utilisés, d'après les statistiques, qu'à proportion de trois ou quatre pour dix mille, sur une période de cent ans, il était sans intérêt de reconstituer l'ensemble des archives de M. A... et qu'il convenait de les rétablir seulement au fur et à mesure des besoins, à l'occasion des demandes de consultation auxquelles le notaire devrait ultérieurement satisfaire ; qu'il a, en conséquence, condamné la MGFA à payer à M. A... une somme de 80 000 francs en réparation du préjudice causé par la dépréciation de la valeur de l'office, du fait que le notaire ou ses successeurs seront privés des archives détruites et contraints de faire procéder à leur reconstitution "au coup par coup" ; Attendu, cependant, qu'en limitant l'indemnisation mise à la charge de la MGFA au rétablissement des seuls documents dont la consultation serait ultérieurement sollicitée, alors que l'article 31 de la police d'assurance, qui ne faisait à cet égard aucune distinction, imposait à l'assureur, sous la seule réserve de la limitation du montant de la garantie prévue à l'article 32, le remboursement des frais nécessaires à la reconstitution des archives détruites ou détériorées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a ainsi violé le texte susvisé ; Sur la demande d'indemnité de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics :

Attendu que cette société, qui fait valoir que le moyen unique de cassation ne remet pas en cause le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre elle par la MGFA, sollicite, outre sa mise hors de cause, une indemnité de 2 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer à ce titre une indemnité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la reconstitution des archives après les opérations de conservation réalisées sous la surveillance de l'expert commis à cet effet, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11814
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Dégats des eaux - Garantie - Reconstitution d'archives détruites - Limitation - Police - Interprétation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-11814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11814
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