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08/12/1987 | FRANCE | N°86-11525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 86-11525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AUTODIS, ayant son siège à Villeneuve d'Ascq (Nord) 116, rue J. Guesde

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) au profit :

1°/ de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Nord)

2°/ de la société anonyme LOURDEL, route de Bourgogne à Saint Martin au Laert (Pas-de-Calais) Saint Omer

3°/ de Madame Y... BARRAT, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la s

ociété anonyme LOURDEL, 202, place Lamartin à Béthune (Pas-de-Calais)

défendeurs à la cassation,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AUTODIS, ayant son siège à Villeneuve d'Ascq (Nord) 116, rue J. Guesde

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) au profit :

1°/ de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Nord)

2°/ de la société anonyme LOURDEL, route de Bourgogne à Saint Martin au Laert (Pas-de-Calais) Saint Omer

3°/ de Madame Y... BARRAT, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme LOURDEL, 202, place Lamartin à Béthune (Pas-de-Calais)

défendeurs à la cassation,

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Autodis, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Lourdel et de Mme Y... Barrat, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Lourdel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1985), que la société Autodis a vendu à M. X... un véhicule que, conformément à la commande, elle a fait aménager en ambulance, les travaux ayant été confiés à la société Lourdel, actuellement en règlement judiciaire, le syndic en étant Mme Z... ; que, s'étant refusé à prendre livraison du véhicule en raison de ses défectuosités, M. X... a assigné la société Autodis en référé en vue de la désignation d'un expert ; que la société Autodis a sommé la société Lourdel d'être présente à l'expertise ; que, l'expert ayant déposé son rapport le 11 mai 1981, M. X... a assigné la société Autodis, en résolution de la vente ; que la société Autodis qui avait, par ordonnance de référé du 12 juillet 1981, fait déclarer commune à la société Lourdel l'ordonnance de désignation de l'expert, l'a appelée en garantie le 16 décembre 1981 ;

Attendu que la société Autodis fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts la résolution de la vente du véhicule aux motifs que, "des conclusions particulièrement catégoriques" du rapport d'expertise, il résultait que l'ambulance dont M. X... avait refusé de prendre livraison était impropre à l'usage auquel elle était destinée et que l'attestation produite par la société Autodis pour combattre ces conclusions, contraire aux énonciations de sa propre facture, n'était "pas digne de foi", alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que M. X... avait dès le mois de juillet 1981 acquis un véhicule de remplacement, ne pouvait, au motif de la revente du véhicule litigieux par la société Autodis, survenue un mois plus tard, considérer cette dernière comme ayant eu l'initiative de cette rupture ; que, n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article 1184 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond, saisis du contrôle de la résolution unilatérale d'un contrat, de rechercher si l'inexécution imputée par l'auteur de la rupture au débiteur de l'obligation était suffisamment importante pour justifier cette rupture ; qu'en imputant d'emblée en l'espèce la responsabilité de la résolution de fait du contrat à la société Autodis sans analyser le degré de gravité des imperfections du véhicule, ni rechercher si les possibilités d'y rémédier, techniquement incontestées mais refusées par le créancier, ne commandaient pas de laisser à ce dernier les risques de son initiative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, alors, en outre que, selon l'article 246 du nouveau Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un expert judiciaire ; qu'en se refusant en l'espèce à vérifier, par une appréciation vigilante et appropriée des faits de la cause, si les imperfections et vices constatés étaient ou non de nature à justifier la résolution de la vente, motif pris de la "valeur de l'expertise judiciaire" diligentée, prise en tant que telle, la cour d'appel, qui s'est à tort estimée liée par les conclusions qualifiées de "particulièrement catégoriques" de l'expert judiciaire, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'il résulte de diverses factures que les frais d'aménagement du véhicule en ambulance, pris en considération par la cour d'appel pour écarter l'attestation produite, avaient été exposés dès 1980, lors de la commande de M. X..., et non lors des travaux exécutés après expertise, pour mise en conformité de l'ambulance ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle a, ce faisant, en écartant par des motifs erronés l'attestation en cause, qui démontrait l'absence de gravité des imperfections dénoncées, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans imputer à la société Autodis l'initiative de la rupture de la convention conclue entre les parties et sans s'estimer liée par les conclusions du rapport d'expertise que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que la gravité des manquements reprochés à cette société entraînait la résolution de la vente du véhicule litigieux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la dernière branche du moyen, celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Autodis fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la société Lourdel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile qu'une expertise n'est pas exclusivement opposable aux parties à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée, mais l'est également aux tiers qui y ont été dûment appelés et y ont dûment participé, ce qui était le cas de la société Lourdel ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité, et alors, d'autre part, qu'en déclarant d'emblée inopposable à la société Lourdel l'expertise diligentée, sans s'attacher au fait que l'ordonnance de référé du 18 juillet 1981 lui avait déclaré commune cette expertise et qu'en déférant à la sommation d'y assister qui lui avait été délivrée, elle avait accepté d'y participer en qualité de partie litigante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Autodis ait soutenu devant les juges d'appel l'argumentation présentée par la seconde branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Lourdel n'avait pas participé en qualité de partie à l'instance au cours de laquelle l'expertise avait été ordonnée et diligentée, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait du chef critiqué ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11525
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Causes - Livraison d'un véhicule automobile non conforme - Manquements graves.

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Assistance à l'expertise en qualité de partie à l'instance - Nécessité.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134, 1184
Nouveau Code de procédure civile 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°86-11525


Composition du Tribunal
Président : Président : M.BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11525
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