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08/12/1987 | FRANCE | N°86-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1987, 86-11316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert, Georges Y...,

2°/ Madame Z..., Gilberte, X... LAURENT née B...,

demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine)

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Maurice A..., avocat syndic, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société C.V.L. dont le siège social était "La Bergerie", au lieudit La B

utte aux Sangliers, La Bouexière (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; Les deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert, Georges Y...,

2°/ Madame Z..., Gilberte, X... LAURENT née B...,

demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine)

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Maurice A..., avocat syndic, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société C.V.L. dont le siège social était "La Bergerie", au lieudit La Butte aux Sangliers, La Bouexière (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Louis Vincent, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Louis Vincent, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CLV ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... qui avaient vendu à la société CLV (la société) un fonds de commerce dont le prix était payable à terme, ont assigné cette société en résolution de vente et en désignation d'expert ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, les vendeurs ont produit à titre privilégié pour une somme déterminée ; que le syndic, sans s'opposer à la résolution de la vente a sollicité, par voie de demande reconventionnelle, la condamnation des vendeurs au paiement du montant de travaux d'aménagement effectués dans le fonds de commerce par la société, tandis que les époux Y... sollicitaient la compensation des dettes réciproques ; que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et accueilli la demande reconventionnelle du syndic, les époux Y... étant déboutés notamment de leur demande de compensation ; qu'appel a été interjeté de cette décision par les époux Y..., qui ont limité leur recours à la condamnation prononcée contre eux sur la demande reconventionnelle du syndic ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 25.879,76 francs à M. A..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver ; que la cour d'appel énonce que les factures produites par le syndic correspondaient à des travayx réellement faits au motif qu'il était aisé aux époux Y... de démontrer le contraire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au syndic qui demandait le paiement du montant des travaux aux époux Y... d'en établir la réalité et le montant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que le jugement ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ; que, pour estimer que les factures avaient été payées par la société actuellement en liquidation des biens, la cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que les entrepreneurs n'ont pas produit entre les mains du syndic ; qu'en statuant ainsi, sans relever des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, en outre, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que, pour estimer que les factures litigieuses avaient été payées, la cour d'appel se fonde sur l'état des productions émanant du syndic, demandeur ; qu'en statuant ainsi sur le seul document émanant du demandeur à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le motif dubitatif équivaut à une absence de motif ; que, par l'expression "tend à établir", la cour d'appel exprime un doute sur la force probante de la présomption qu'elle retient ; qu'en statuant sur ce seul motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans violer l'article 1315 du Code civil, que la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs critiqués qui sont surabondants, a décidé que la créance invoquée par le syndic résultait des pièces produites ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dépenses exposées par l'acheteur du bien ne doivent lui être remboursées par le vendeur, à la suite de la résolution de la vente, que dans la mesure où elles ont été utiles à ce vendeur ; que la cour d'appel se borne à constater que ces travaux, d'un montant de 28.879,76 francs, auraient été effectués par l'acquéreur du bien objet de la vente rendue ; qu'en condamnant le vendeur à payer cette somme à l'acheteur, sans préciser la mesure dans laquelle ces dépenses auraient été utiles au vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dépenses exposées par l'acheteur du fonds de commerce ne doivent lui être remboursées par le vendeur, à la suite de la résolution de la vente, que dans la mesure où elles ont été utiles au vendeur ; qu'il résulte des constatations propres et adoptées de la cour d'appel que les travaux concernaient l'immeuble et non le fonds de commerce lui-même ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur du fonds de commerce à payer le montant des travaux concernant l'immeuble à l'acheteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 du Code civil et 2 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les époux Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est donc irrecevable ; Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 13 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour refuser d'ordonner la compensation, la cour d'appel énonce que les opérations de la liquidation des biens n'étant pas closes, elle doit surseoir à statuer jusqu'au résultat de la vérification de la créance invoquée par les vendeurs et constater seulement son caractère de connexité avec la créance que détient la masse des créanciers, puisque les deux créances tirent leur origine du même contrat ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les obligations réciproques étaient nées d'un même contrat, et que les régles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance n'interdisaient pas aux époux Y... qui avaient produit entre les mains du syndic, d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie en attendant qu'il soit statué sur leur admission au passif de la liquidation des biens de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11316
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur le 3e moyen) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Liquidation des biens de l'un des contractants - Production des créances.


Références :

Loi du 13 juillet 1967 art. 13, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1987, pourvoi n°86-11316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11316
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