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08/12/1987 | FRANCE | N°86-11087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-11087


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant actuellement ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu, le 15 janvier 1985, par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant au Château d'Autheyras, commune d'Egliseneuve près Billom à Billom (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où

étaient présents :

M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rappo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant actuellement ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu, le 15 janvier 1985, par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant au Château d'Autheyras, commune d'Egliseneuve près Billom à Billom (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., D..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., de Me Célice, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'au cours de leur vie commune, les époux C..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément chacun pour moitié une propriété dit "Château d'Autheyras" ; qu'en novembre 1970, M. B... a présenté une requête en divorce ; que le 1er décembre 1970, à la veille de la tentative de conciliation il a fait donation par préciput et hors part à son épouse de ses droits indivis dans la propriété et dans les meubles objets et matériel se trouvant dans le château ; que le 29 juin 1971, le divorce a été prononcé au profit de Mme X... ; que le 22 octobre 1980 M. B... a révoqué par acte notarié la donation du 1er décembre 1970 ; que ces ex-époux ont alors demandé la liquidation de leurs intérêts, M. B..., prétendant obtenir la valeur de ses droits indivis dans la propriété et les meubles objets mobiliers et matériel Mme X..., remariée Y..., soutenant que l'acte qualifié donation était en réalité une vente ; que les juges du fond ont décidé que celui-ci constituait une cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision et qu'en conséquence, l'acte dit révocation du 22 octobre 1980 était sans objet ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque les parties ont fait établir un acte notarié qualifiant le contrat de donation, l'intention libérale doit être présumée jusqu'à preuve contraire ; qu'en mettant la preuve de l'intention libérale à la charge de M. B... alors qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la donation étant caractérisée par l'intention libérale, c'est-à-dire la volonté de gratifier le donataire qui n'implique pas de sentiments d'affection à son égard, et l'absence de contrepartie, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever l'absence d'affection entre les époux et l'éxistence de charges dans l'acte sans rechercher si celles-ci correspondaient à la valeur de la part indivise du mari, et se fonder essentiellement sur des circonstances postérieures à l'acte, tirées de la procédure de divorce, puisqu'au moment de la donation, l'épouse ne pouvait prendre aucun engagement juridiquement valable de former une demande reconventionnelle et de ne pas demander de pension ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du premier grief, les juges du fond n'ont pas imposé à M. B... la charge de la preuve ; que pour restituer à l'acte son exacte qualification ils en ont analysé les termes en retenant notamment les charges dont devait s'acquitter l'épouse et le fait que la donation n'était pas subordonnée à la condition de survie de la donataire ; qu'ils ont aussi relevé qu'à la date à laquelle la prétendue donation avait été faite le mari avait engagé une action en divorce en imputant à sa femme des faits constituant des injures graves de nature à rendre intolérable le maintien de leur union ; qu'au vu de ces éléments ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'intention libérale de la part de M. B... et, dans l'exercice de leur pouvour souverain d'appréciation, ils ont écarté comme non probante la correspondance produite par M. B... ; Attendu, ensuite, que pour qualifier un contrat d'acte à titre onéreux, les juges du fond peuvent prendre en considération les obligation réciproques des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance, à l'appui de la qualification qu'il a donnée à l'acte litigieux, avait relevé que Mme X... devait prendre en charge le prélèvement d'un prêt hypothécaire, remettre à son mari une somme de 30 000 francs et acquitter tous les frais, droits et honoraires afférents à cet acte ; qu'en cause, d'appel, M. B... devait rechercher si ces charges "correspondaient à la valeur de la part indivise du mari" ; qu'il est donc irrecevable à invoquer ce grief devant la Cour de Cassation et que les énonciations précitées du premier juge, confirmées par l'arrêt attaqué, justifiant à elles seules la décision, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11087
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Définition - Absence d'intention libérale - Cession à titre de licitation - Preuve - Acte de révocation de la donation -


Références :

Code civil 1315, 883, 894, 1084

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-11087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11087
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