LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1984 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société ARMORICAINE DE REALISATIONS TECHNIQUES (SART), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. :
Perdriau, Defontaine, Justafré, Dupré de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis Vincent, Sablayrolles, conseillers, M. X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Montanier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Armoricaine de Réalisations Techniques ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 116, alinéa 3, du Code de commerce ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Banque Nationale de Paris (la banque) a pris à l'escompte trois lettres de change tirées par la Société Pouteau-Sanitaire sur la société Armoricaine de Réalisations Techniques (la SART), qui ne les avaient pas acceptées ; qu'après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la société Pouteau-Sanitaire, la banque a produit au passif du règlement judiciaire de la SART ; Attendu que pour rejeter cette production, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que la SART, tiré non accepteur, n'était pas, de ce fait, tenue solidairement avec la société Pouteau-Sanitaire à l'égard de la banque, au titre des effets, et qu'en conséquence cette dernière ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 46 de la loi du 13 juillet 1967, a retenu qu'ayant fait reconnaître son droit vis-à-vis du tireur, la banque n'était pas fondée à agir à l'encontre de la SART ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la banque, bien que demandant des intérêts sur le montant des effets à compter de leurs échéances, exerçait contre la SART, en qualité de cessionnaire du tireur, les droits attachés à la provision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 septembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;