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08/12/1987 | FRANCE | N°85-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 85-10889


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS NOUVELLES (SERN), dont le siège social est à Pluguffan, Quimper (Finistère), route de l'Aéroport, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1984 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur RONAN de Y..., demeurant à Douarnenez Treboul (Finistère), lotissement du Carbon,

défendeur à la cassation ; La demanderesse inv

oque, à l'appui de son poruvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS NOUVELLES (SERN), dont le siège social est à Pluguffan, Quimper (Finistère), route de l'Aéroport, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1984 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur RONAN de Y..., demeurant à Douarnenez Treboul (Finistère), lotissement du Carbon,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Ponsard, Jouhaud, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, conseillers ; M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Waquet, avocat de la SERN, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Ronan de Y..., les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1984), que la Société d'Etudes et de Réalisations Nouvelles (SERN) a vendu une tronçonneuse à granit à M. de Z... ; que ce dernier, invoquant des défauts de fabrication ayant entraîné des pannes et nécessité plusieurs réparations, a assigné la SERN en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; Attendu que la SERN fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la vente, alors, selon le moyen, que l'action en nullité d'une vente fondée sur l'existence de vices cachés rendant l'objet vendu impropre à sa destination est nécessairement soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'action engagée en l'espèce près de quatre ans après la vente avait été engagée à bref délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que la SERN n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que M. de Z... n'avait pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le moyen est nouveau et, par suite, irrecevable ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SERN reproche à l'arrêt d'avoir annulé la vente alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut d'aptitude d'un engin à l'usage qu'en attend l'acheteur n'équivaut pas nécessairement à une erreur de sa part sur ses qualités substantielles ; qu'en créant une telle équivalence et en assimilant deux notions totalement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, faute de préciser sur quelles qualités substantielles de la chose vendue aurait porté l'erreur de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt constate que le fonctionnement défectueux de la tronçonneuse à granit provenait de plusieurs erreurs de conception et de fautes de montage et que, par sa mise en oeuvre difficile, la perte de temps occasionnée, la qualité insuffisante du travail fourni, cette machine n'était pas apte à l'usage que M. de Z... en attendait légitimement ; que l'arrêt retient que ce dernier n'avait pu se rendre compte, lors de l'achat de l'engin, des erreurs de conception qu'il comportait et qu'il s'est mépris sur ses qualités substantielles ; qu'ayant ainsi souverainement admis que l'erreur avait porté sur la qualité substantielle que constituait pour l'acquéreur l'aptitude de la machine à remplir l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la SERN reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. de Z..., alors que, selon le moyen, la vente étant annulée, une condamnation à dommages-intérêts ne peut être fondée que sur l'existence d'une faute civile du vendeur ; qu'à défaut d'avoir caractérisé cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SERN, qui avait en sa qualité de fabricant, livré une tronçonneuse qu'elle savait ne pas répondre à l'usage que l'acheteur en attendait, a commis une faute génératrice de responsabilité ; que la décision est légalement justifiée de ce chef et que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SERN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. de Z... le montant des réparations effectuées sur la tronçonneuse alors, selon le moyen, que ces sommes, ayant pour cause non le contrat de vente mais les réparations réellement effectuées, restaient dues même après la nullité de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 1131 et 1234 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte du rapport de l'expert que les pannes survenues à la machine sont dues à des erreurs de conception ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que la SERN était tenue de rembourser le montant des dépenses entraînées par le fonctionnement défectueux de la tronçonneuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10889
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose rendue impropre à l'usage auquel elle est destinée - Préjudice - Responsabilité du vendeur - Restitution du montant des réparations effectuées.


Références :

Code civil 1131, 1234, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°85-10889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10889
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