LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., domicilié au lieu "La Pénardière" à Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié ... (7ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 1985) a constaté qu'un prêt de 15 000 francs était destiné aux besoins de la trésorerie de l'exploitation agricole ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision excluant ce prêt du champ d'application des articles 1 à 8 de la loi du 6 janvier 1982 abrogés par l'article 44-I de la loi n° 86-1318 du 3 décembre 1986, mais applicable en la cause, sans avoir à répondre à des allégations qui n'étaient assorties d'aucun élément de preuve, observation étant faite qu'il appartient au rapatrié demandeur de prouver que les prêts dont il sollicite la remise ou l'aménagement ont bien été accordés, lors de leur attribution, en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;