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07/12/1987 | FRANCE | N°86-91829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1987, 86-91829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard -
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1986 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec su

rsis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'aff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard -
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1986 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a déclaré l'administration des Impôts recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de casstion, pris de la violation des articles L. 227 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la SARL Entreprise de Construction Peyrattaise ;
"aux motifs que les faits sont constants et reconnus, que toutefois, le prévenu sollicite sa relaxe dans la mesure où il était de bonne foi et n'avait pas l'intention de frauder :
1°) parce que la dette de l'entreprise au titre de la TVA était portée au passif du bilan ; 2°) parce que l'Administration avait connaissance de la pratique instaurée dans l'entreprise ; que sur le premier point, il est inexact de soutenir que la dette de l'entreprise au titre de la TVA était portée au passif du bilan, alors qu'en réalité figurait au passif dudit bilan un poste "Etat, impôts et taxes" qui comprenait cumulativement l'ensemble des sommes dont l'entreprise se trouvait redevable envers le Trésor ; qu'en conséquence, seule une vérification permettrait de déceler la fraude ; que ces précisions enlèvent beaucoup de portée à l'argument selon lequel l'Administration aurait toléré la pratique instaurée dans l'entreprise ; qu'en effet, la fraude n'a été révélée qu'après une vérification minutieuse de la comptabilité ; qu'en toute hypothèse, le prévenu devait établir des déclarations sincères et que le fait pour lui de différer le paiement de taxes pour adapter ses versements aux possibilités de trésorerie de l'entreprise, démontre le caractère conscient des minorations reprochées ; "alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point que l'administration fiscale ne peut prétendre qu'elle ignorait la pratique existant dans l'entreprise, que le seul fait que le comptable de l'entreprise se soit permis de faire figurer une dette de TVA au passif du bilan incite à penser qu'il avait reçu pour se faire l'accord tacite de l'Administration, que cet accord est d'ailleurs prouvé dans les faits puisqu'en 1976 l'entreprise avait payé beaucoup plus qu'elle ne devait au titre de la TVA, la somme payée en plus correspondant au passif de TVA des années antérieures, que cet accord de l'administration fiscale se retrouve d'ailleurs dans le rapport sur la vérification de la comptabilité dans la colonne "observations et décisions de l'inspecteur principal", que dès lors, en omettant de répondre aux chefs péremptoires de ces conclusions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que d'autre part, au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, l'administration fiscale doit apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable, que, sur ce point, si en l'espèce, le fait de différer le paiement de l'impôt au titre de la TVA résulte bien d'une minoration consciente des recettes effectivement perçues par la société ou de déductions excessives volontaires des taxes en amont, la réunion de ces éléments matériels ne saurait établir le caractère intentionnel nécessaire à la constitution du délit de fraude fiscale, qu'il convient en effet à cet égard de distinguer entre les minorations frauduleuses qui ont pour objet d'éluder la dette fiscale et les simples minorations qui ont pour objectif de reporter avec l'accord tacite de l'Administration, ladite dette ; dès lors, la Cour, qui a prononcé la culpabilité du prévenu en seule considération du caractère conscient des minorations qui lui sont reprochées, a violé les dispositions des textes susvisés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir courant 1979 et 1980, en sa qualité de gérant de la SARL "Entreprise de construction Peyrattaise", frauduleusement soustrait ladite société au paiement total ou partiel de la TVA en produisant des déclarations inexactes ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de fraudes fiscales et écarter les conclusions dont elle était saisie la cour d'appel énonce qu'il est établi que X... a éludé le paiement de 153 135,10 francs pour 1979 et 138 953,13 francs pour 1980, soit en minorant les recettes effectivement perçues par la société, soit en pratiquant des déductions de taxes excédant celles auxquelles elle pouvait prétendre ; Que les juges observent que, si figurait au passif du bilan de l'entreprise un poste "Etat, impôts et taxes", celui-ci comprenait cumulativement l'ensemble des sommes dont l'entreprise se trouvait redevable envers le Trésor, et que seule une vérification minutieuse de la comptabilité permettait de déceler la fraude ; qu'ils soulignent que le fait pour le prévenu de différer le paiement de taxes pour adapter ses versements aux possibilités de l'entreprise démontre le caractère conscient des minorations reprochées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a caractérisé le délit de fraude fiscale en tous ses éléments, y compris intentionnel, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91829
Date de la décision : 07/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Elément légal - Fraude portant sur la TVA - Minoration des recettes - Déduction de taxes.


Références :

CGI L227, 1741, 1743

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1987, pourvoi n°86-91829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91829
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