LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MUGUET POUYET INDUSTRIE, dont le siège est à Paris (7e), ..., représentée par son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 39 cours Xavier Arnozan,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Muguet Pouyet Industrie, celles de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mlle X... a effectué un stage de formation non rémunéré, au sein de la société Muguet Pouyet Industrie, du 1er juillet 1983 au 31 octobre 1983 ; qu'un projet de contrat de travail à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction d'année en année faute de dénonciation signifiée par l'une ou l'autre des parties deux mois avant son expiration, a été établi entre Mlle X... et la société Muguet Pouyet Industrie, celle-ci agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa filiale américaine la société "Muguet Pouyet International" ; que la société Muguet Pouyet Industrie, qui avait formalisé une demande d'immigration aux Etats-Unis de Mlle X..., n'a pas donné suite à la réservation faite au nom de Mlle X... auprès de la société Air-France pour un vol à destination des Etats-Unis prévu le 6 décembre 1983 ; Attendu que la société Muguet Pouyet Industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 1986) d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes d'indemnités et de dommages-intérêts formées par Mlle X..., au motif que l'affirmation de celle-ci de l'accomplissement d'un stage de formation non rémunéré ne faisait pas obstacle à la démonstration d'un lien de travail avec la société Muguet Pouyet Industrie, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de l'impossibilité d'assimiler le stage de formation à un contrat de travail, l'article L. 511-1 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans assimiler le stage de formation à un contrat de travail, a estimé que le projet de contrat rédigé par les parties et la demande d'immigration de Mlle X... aux Etats-Unis signée par le président-directeur général de cette société établissaient l'existence d'un contrat de travail avec promesse d'emploi à l'étranger ; qu'elle en a exactement déduit qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'apprécier les conséquences de la rupture du contrat survenue le 6 décembre 1983 ; que le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société Muguet Pouyet Industrie fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, au motif que le projet de contrat à durée déterminée établi entre les parties correspondait en réalité à la mise au point d'un véritable contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations au sujet du moyen de droit ainsi soulevé d'office, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Mlle X... se prévalait d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen manque également en fait dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;