LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1983 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant Château d'Ayguesvives, Montgiscard (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Madame Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 mars 1983) de l'avoir débouté de la demande en paiement de rappel de salaires qu'il avait formée contre M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de sa libération et qu'en énonçant que M. Y... devait établir qu'il n'avait perçu qu'un salaire mensuel de 1.500 francs au lieu de celui de 2.000 francs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer que, dès lors qu'ils avaient été signés par le salarié, les bulletins de paie faisaient présumer du paiement des sommes qui y étaient mentionnées et qu'il appartenait au salarié qui contestait l'exactitude desdites sommes de prouver qu'elles ne correspondaient pas à celles qu'il avait reçues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;