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26/11/1987 | FRANCE | N°85-42946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VICAT qui est aux droits de la société PAPETERIES DE VIZILLE dont le siège est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de :

1°)- Monsieur Victor X..., demeurant à Vizille (Isère), Papeteries de Vizille ; 2°)- Monsieur Yves Y..., demeurant à Vizille (Isère), ... ; 3°)- Monsieur Alain Z..., demeurant à Vizille (Isère), Petichet p

ar Saint-Theoffrey ; 4°)- Monsieur Yves A..., demeurant à Jarrie (Isère), place de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VICAT qui est aux droits de la société PAPETERIES DE VIZILLE dont le siège est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de :

1°)- Monsieur Victor X..., demeurant à Vizille (Isère), Papeteries de Vizille ; 2°)- Monsieur Yves Y..., demeurant à Vizille (Isère), ... ; 3°)- Monsieur Alain Z..., demeurant à Vizille (Isère), Petichet par Saint-Theoffrey ; 4°)- Monsieur Yves A..., demeurant à Jarrie (Isère), place des Tilleuls ; 5°)- Monsieur Fernand C..., demeurant à Vizille (Isère), Lotissement Le Chazeau Notre-Dame de Message ; 6°)- Madame Marie D..., demeurant à Vizille (Isère), 20, cité Julian Grimau ; 7°)- Monsieur Pierre E..., demeurant à Vizille (Isère), ... ; 8°)- Monsieur Ernest F..., demeurant à Vizille (Isère), B... Rose, bâtiment 2 ; 9°)- Monsieur Roger G..., demeurant à Vizille (Isère), 126, cité du 18 février ; 10°)- Monsieur Joël H..., demeurant à Le Péage de Vizille (Isère), rue Paul Langevin ; 11°)- Madame Mauricette I..., demeurant à Vizille (Isère), Papeteries de Vizille ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vicat qui est aux droits de la société Papeteries de Vizille, de Me Guinard, avocat de M. X... et dix autres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 mars 1985) d'avoir condamné la société Papeteries de Vizille, devenue la société Vicat, à payer à divers salariés de l'entreprise une prime de treizième mois pour l'année 1983, alors, selon le pourvoi, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que, si elle n'avait pas voulu lier le calcul de la gratification au résultat fiscal de l'entreprise, elle avait cependant entendu lier le droit au paiement de cette prime aux résultats de la société et à la situation économique, que, pour cette raison, elle avait négocié la gratification avec les délégués du personnel et que l'on était donc en présence d'une gratification aléatoire, liée à la situation économique générale, et déterminée, après négociation, année après année ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que les caractères de généralité et de constance de la prime n'étaient pas discutés, ont constaté que son versement avait été effectué selon un mode de calcul déterminé conférant à cette prime un caractère de fixité ; qu'ils en ont dès lors exactement déduit que le versement du treizième mois, sur lequel le personnel était en droit de compter, avait un caractère obligatoire pour l'employeur et ont ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42946
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnité - Prime de treizième mois - Fixité - Caractère obligatoire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 25 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°85-42946


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42946
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