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26/11/1987 | FRANCE | N°85-42485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Ginette, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Paul TAVERNIER, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction d

e président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Ginette, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Paul TAVERNIER, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., contre-dame au service des Etablissements Tavernier, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1985) d'avoir rejeté sa demande en réintégration dans les fonctions qu'elle assurait avant le 28 octobre 1982 et de versement de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... avait soutenu que le motif de la mesure était fallacieux en ce que le transfert du personnel antérieurement sous ses ordres avait été mis en oeuvre le lendemain même de la demande formulée par le personnel et que la pétition invoquée avait été dactylographiée par l'employeur, et alors, d'autre part, que la modification du contrat de travail en raison d'un comportement jugé inqualifiable par les autres salariés répond bien à la définition de la sanction disciplinaire édictée par l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... était restée à son poste de travail dans le même atelier, que son salaire ainsi que son emploi étaient restés inchangés ; qu'elle a pu en déduire que, si l'effectif passé sous ses ordres avait diminué, cela ne pouvait être assimilé à une sanction disciplinaire mais constituait une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail justifiée par le fait que les salariées qu'elle contrôlait avaient souhaité être transférées en raison de son comportement à leur égard, ainsi qu'il résultait des pétitions qu'elles avaient signées ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la décision de mise au chômage partiel prise par l'employeur ne constituait pas une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui rappelaient le motif invoqué par l'employeur lui-même pour mettre Mme X... au chômage et contenu dans une lettre qu'il adressait au conseil de prud'hommes le 3 novembre 1983, savoir que la salariée avait dû laisser son poste à la demande de l'ensemble des salariés, alors que, d'autre part, la mise à pied économique relève de la décision de l'employeur et n'est pas subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne fournit qu'un avis pour permettre une éventuelle indemnisation du chômage partiel, et alors qu'enfin, cette mesure n'était pas favorable à Mme X... puisque, passé le délai d'une année, elle était toujours dans les conditions de l'article R. 351-19 du Code du travail, n'ayant aucune chance d'être reprise et ayant épuisé ses droits à l'ASSEDIC ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait été mise en chômage partiel en novembre 1983, avec l'accord de l'inspection du travail, que les Etablissements Tavernier avaient dû fournir aux services de l'inspection du travail la preuve d'un ralentissement des affaires et de l'impossibilité qu'ils avaient de fournir du travail, et en ayant déduit que la mise au chômage partiel ne pouvait être considérée comme une sanction disciplinaire, qu'au contraire, c'était une mesure qui était favorable à Mme X... puisque celle-ci faisait toujours partie du personnel et pouvait espérer être réintégrée dès la reprise des affaires, le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ; Mais sur le troisième moyen :

Attendu que, pour établir le montant du salaire minimum dû à Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la convention collective de la maille et de la bonneterie était applicable à l'entreprise en fonction de son activité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité essentielle de l'entreprise ne la soumettait pas à la convention collective de l'habillement dont Mme X... soutenait que l'employeur avait reconnu qu'elle lui était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE du chef de la décision concernant l'application de la convention collective, l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42485
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2ème moyen) TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Mise en chômage partiel - Conditions - Sanction disciplinaire (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°85-42485


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42485
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