LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Maître X..., demeurant à Evreux (Eure), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens des établissements A..., dont le siège est à Louviers (Eure), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Madame Z... Sylviane, demeurant à Louviers (Eure), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. A..., entrepreneur de mécanique générale, et M. X..., celui-ci pris en qualité de syndic de celui-là, à payer à Mme Z..., que le premier employait comme secrétaire à mi-temps, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu cependant qu'il résulte des mentions mêmes du jugement que le règlement judiciaire (en réalité, la liquidation des biens) de M. A... avait été prononcé postérieurement à la date de licenciement ; qu'en portant, dans ces conditions, condamnation contre M. A... alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, en ce qui concerne les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même le créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et que l'action aurait été engagée avant l'ouverture de la procédure collective, la conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;