Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et l'automobile de M. X..., circulant en sens inverse ; que M. Y... fut mortellement blessé ; que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie la réparation de leur préjudice ; que M. X... fit une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que le cycliste, déséquilibré, avait traversé la chaussée de droite à gauche et heurté l'automobile de M. X... qui s'était portée sur le bas côté droit et qu'il est plausible que ce déséquilibre ait été dû à un déjantement du boyau de la bicyclette qui était dégonflé et à l'influence d'un fort vent latéral ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen