Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 12 janvier 1984) d'un précédent arrêt de cour d'appel, que Mme Y..., agent des postes, avait été blessée dans une collision entre la voiture automobile qu'elle conduisait et celle de M. X..., assuré à la compagnie L'Equité ; que l'agent judiciaire du Trésor avait demandé à M. X... et à son assureur le remboursement des prestations versées à son agent ; que le tribunal avait partagé la responsabilité de l'accident ; que l'arrêt confirmatif a été cassé et la cause renvoyée devant la cour d'appel de Bourges ;
Attendu que M. X... et la compagnie L'Equité reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'entier préjudice de Mme Y... au motif que les causes de l'accident seraient indéterminées et qu'aucune faute ne serait donc établie à la charge de la victime alors que les précédentes décisions avaient, au contraire, constaté et retenu cette faute et que la cassation intervenue seulement sur les conséquences erronées tirées par les juges de la constatation de cette faute laisserait subsister cette constatation ;
Mais attendu que la cassation expressément prononcée par l'arrêt du 12 janvier 1984 de la décision attaquée " en toutes ses dispositions " investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse des conclusions qui alléguaient que Mme Y... avait dans sa déposition reconnu qu'elle avait vu la voiture de M. X... arriver derrière elle au moment où elle se préparait à effectuer un changement de direction ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi