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25/11/1987 | FRANCE | N°86-15902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1987, 86-15902


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 12 janvier 1984) d'un précédent arrêt de cour d'appel, que Mme Y..., agent des postes, avait été blessée dans une collision entre la voiture automobile qu'elle conduisait et celle de M. X..., assuré à la compagnie L'Equité ; que l'agent judiciaire du Trésor avait demandé à M. X... et à son assureur le remboursement des prestations versées à son agent ; que le tribunal avait partagé la responsabilité de l'accident ; que l'a

rrêt confirmatif a été cassé et la cause renvoyée devant la cour d'appel de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 12 janvier 1984) d'un précédent arrêt de cour d'appel, que Mme Y..., agent des postes, avait été blessée dans une collision entre la voiture automobile qu'elle conduisait et celle de M. X..., assuré à la compagnie L'Equité ; que l'agent judiciaire du Trésor avait demandé à M. X... et à son assureur le remboursement des prestations versées à son agent ; que le tribunal avait partagé la responsabilité de l'accident ; que l'arrêt confirmatif a été cassé et la cause renvoyée devant la cour d'appel de Bourges ;

Attendu que M. X... et la compagnie L'Equité reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'entier préjudice de Mme Y... au motif que les causes de l'accident seraient indéterminées et qu'aucune faute ne serait donc établie à la charge de la victime alors que les précédentes décisions avaient, au contraire, constaté et retenu cette faute et que la cassation intervenue seulement sur les conséquences erronées tirées par les juges de la constatation de cette faute laisserait subsister cette constatation ;

Mais attendu que la cassation expressément prononcée par l'arrêt du 12 janvier 1984 de la décision attaquée " en toutes ses dispositions " investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse des conclusions qui alléguaient que Mme Y... avait dans sa déposition reconnu qu'elle avait vu la voiture de M. X... arriver derrière elle au moment où elle se préparait à effectuer un changement de direction ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15902
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation " en toutes les dispositions ".

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation d'un arrêt " en toutes ses dispositions ".

1° La cassation d'un arrêt de cour d'appel " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit .

2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Accident de la circulation - Causes de l'accident demeurées inconnues.

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine * POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve en général - Accident de la circulation - Causes de l'accident demeurées inconnues.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites qu'une cour d'appel a retenu que les circonstances d'un accident de la circulation étaient indéterminées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-15902, Bull. civ. 1987 II N° 244 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 244 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15902
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