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25/11/1987 | FRANCE | N°86-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1987, 86-15383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet SOREST, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Marcel et Nathalie Y...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation

LA COUR, en l'audienc

e publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Simon, conseiller doyen faisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet SOREST, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Marcel et Nathalie Y...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Billy, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 1986) a prononcé la nullité de la poursuite de saisie immobilière introduite par le Cabinet Sorest, syndic de la copropriété L'Aiglon, contre Paul X... Salmon à la demande de l'Association Tutélaire, administrateur ad hoc des mineurs Salmon, au motif que l'immeuble saisi était en réalité indivis entre la partie saisie et ses fils ; Que le tribunal ayant ainsi statué sur un moyen de fond, sa décision était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15383
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Nullité de la poursuite.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-15383


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15383
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