LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet SOREST, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des mineurs Marcel et Nathalie Y...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Billy, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ensemble l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Nice, 5 juin 1986) a prononcé la nullité de la poursuite de saisie immobilière introduite par le Cabinet Sorest, syndic de la copropriété L'Aiglon, contre Paul X... Salmon à la demande de l'Association Tutélaire, administrateur ad hoc des mineurs Salmon, au motif que l'immeuble saisi était en réalité indivis entre la partie saisie et ses fils ; Que le tribunal ayant ainsi statué sur un moyen de fond, sa décision était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;