LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation
Mme Salvatore X..., a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz.
Les demandeurs aux pourvois, invoquent à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1986) d'avoir, en confirmant par motifs adoptés une ordonnance d'un tribunal d'instance qui, pour rejeter une demande de sursis à l'exécution forcée, avait estimé que le versement d'acomptes couvrant partiellement la dette des époux X... envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.), devenue en totalité exigible par suite de la déchéance du terme, n'entrait pas dans les prévisions des articles 766, 769 et 775 du Code de procédure civile local, pas plus que la promesse de régler le solde dû, alors que la cour d'appel aurait dû décider si la déchéance était encourue ou si l'U.C.B. y avait renoncé, omis de donner une base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les conclusions de M. X... soutenant que l'UCB aurait renoncé à la déchéance du terme si l'arriéré était soldé dans un délai fixé, a retenu, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que la dette n'avait été que partiellement réglée et que par suite la déchéance du terme était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi