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25/11/1987 | FRANCE | N°86-12790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1987, 86-12790


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société civile immobilière LES HAUTS DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est ... (12e), représentée par son liquidateur la société anonyme cabinet LOISELET et DAIGREMONT, ... (16e),

2°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est ... (19e), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET et DAIGREMONT, dont le siège est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d

'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1°) de la DIRECTION NATIONALE D'IN...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société civile immobilière LES HAUTS DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est ... (12e), représentée par son liquidateur la société anonyme cabinet LOISELET et DAIGREMONT, ... (16e),

2°) le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est ... (19e), représenté par son syndic, le cabinet LOISELET et DAIGREMONT, dont le siège est à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1°) de la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège est ... (9e), prise en qualité de curateur de la succession de M. A...,

2°) de M. Z..., demeurant ... (9e), pris en qualité d'administrateur du cabinet de M. MATHE, architecte,

3°) de la société anonyme FOUGEROLLE, dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,

4°) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,

5°) du BUREAU D'ETUDES OTHEC, société anonyme dont le siège est à Paris (12e), ..., société en liquidation amiable,

6°) de la société anonyme L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SACI), dont le siège est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège en cette qualité,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Y..., C..., E..., X..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Les Hauts des Buttes Chaumont et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Buttes-Chaumont, de Me Goutet, avocat de la Direction nationale d'interventions domaniales, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle, de Me Boulloche, avocat de la MAF, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du bureau d'études OTHEC, de Me Célice, avocat de la société SACI, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1985) que la société civile immobilière "Les Hauts des Buttes Chaumont" (SCI), alors gérée par la Société auxiliaire de construction (SACI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte décédé depuis et représenté, pour sa succession, par le directeur national des Interventions domaniales et Me Z..., administrateur judiciaire, et avec l'assistance du bureau d'études OTHEC, fait édifier un ensemble immobilier, actuellement soumis au statut de la copropriété et dont les travaux, confiés à la société Fougerolle, entreprise générale, ont, pour les bâtiments B, C et D, fait l'objet d'une réception provisoire le 1er avril 1973 ; Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en réparation des désordres affectant les façades de ces trois bâtiments qu'ils avaient engagée le 29 avril 1983 contre les locateurs d'ouvrages et la MAF, assureur de M. B..., en invoquant l'aggravation de malfaçons dénoncées au cours de la période de la garantie décennale et ayant fait l'objet d'un arrêt du 11 juillet 1984, alors, selon le moyen, que, "d'une part, que, s'agissant en l'espèce de remédier à une aggravation de désordres affectant la construction dénoncés en temps utile, la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la SCI et le syndicat des copropriétaires faisaient valoir que la société Fougerolle avait reconnu sa responsabilité d'une manière non équivoque dans l'aggravation des désordres invoqués en informant par courrier, adressé à toutes les parties, qu'elle avait commandé à une entreprise l'exécution de la majeure partie des travaux prescrits par l'expert dans son rapport du 19 mars 1984, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que les demandes dont elle était saisie concernaient de nouveaux désordres, affectant la façade sur des points non traités et non la généralisation de désordres anciens et qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions formulées dans les assignations ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juillet 1984, la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que les parties avaient décidé de régler amiablement certains problèmes "sans aucune reconnaissance de responsabilité de la société Fougerolle" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12790
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Garantie décennale - Construction - Malfaçons - Désordres nouveaux.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-12790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12790
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