LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRADITION 4 ETOILES, société à responsabilité limitée dont le siège est village des Florélites à La Ville du Bois (Essonne),
en cassation de deux arrêts rendus les 3 juin 1985 et 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur A...,
2°/ de Madame A...,
demeurant tous deux ... (Yvelines),
3°/ de Monsieur X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), syndic de la liquidation des biens de la société CCA,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Z..., B..., D..., Y..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société TRADITION 4 ETOILES, de Me Guinard, avocat des époux A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 1985 et 29 janvier 1986) que M. et Mme A... ont chargé la société "Construction Contemporaine Artisanale" (C.C.A.) de l'édification d'une maison individuelle selon un modèle présenté par la société "Tradition 4 Etoiles" qui les avait mis en relation avec cette entreprise ; qu'ayant eu à se plaindre de l'abandon du chantier, de malfaçons et de retard dans l'exécution des travaux, M. et Mme A... ont intenté une action à l'encontre tant de la société C.C.A., en état de liquidation des biens avec M. X... pour syndic, que de la société "Tradition 4 Etoiles" ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt du 3 juin 1985 de l'avoir condamnée à réparation, alors selon, le moyen, "que, d'une part, il résultait des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'agent commercial n'avait, en aucune façon, outrepassé son mandat, puisqu'il était seulement intervenu dans les négociations entre les maîtres d'ouvrage et le maître de l'oeuvre, que le devis portait le nom du maître de l'oeuvre, et qu'il était constant que le contrat de construction avait été passé entre eux ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait énoncer que le mandataire avait, de ce fait, engagé sa responsabilité, sans violer l'article 1991 du Code civil, alors que d'autre part, faute d'avoir énoncé en quoi l'agent commercial avait failli à son devoir de conseil, l'insolvabilité du mandant ou son comportement, même illicite, ne pouvant entraîner sa responsabilité, sauf à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives, non alléguées en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé de plus fort les articles 1991 et 1992 du Code civil, et alors enfin que, le fait que mandant et mandataire aient un intérêt commun à la passation d'un contrat de construction, ne laisse en rien présumer que le mandataire se soit rendu coupable de manoeuvres dolosives à l'égard de son client ; que, pour en avoir jugé autrement, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958" ; Mais attendu que pour retenir la responsabilité de la société "Tradition 4 Etoiles" la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur le mandat reçu par elle de l'entreprise C.C.A. pour la vente des maisons mais a relevé à sa charge qu'elle avait trompé les époux A..., dépourvus de toute expérience en matière de construction, en entretenant à leur égard par ses documents publicitaires une équivoque sur sa véritable qualité et qu'elle avait fait un choix désastreux en proposant auxdits époux l'entreprise C.C.A. ; que par ces constatations la cour d'appel a caractérisé les manquements au devoir de conseil commis par la société "Tradition 4 Etoiles" vis-à-vis des époux A... et a justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société "Tradition 4 Etoiles" fait grief à l'arrêt du 29 janvier 1986 d'avoir rejeté sa requête en rectification et en interprétation de la précédente décision, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 juin 1985, entraînera par voie de conséquence, la cassation du présent arrêt, qui n'en est que la suite, par application de l'article 624 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en estimant que "selon toute probabilité" l'intention du tribunal avait été de prononcer une seule et unique condamnation contre les deux sociétés, tout en précisant que la société "Tradition 4 Etoiles" participerait à hauteur de 12% du montant de cette condamnation, s'est déterminée par des motifs hypothétiques ; qu'elle a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que le jugement entrepris ayant, dans ses motifs, jugé notamment "qu'une somme de 235.000 F. devrait être restituée à M. A... par l'entreprise C.C.A. seule éventuellement ; que, par contre, et dans le cas où la responsabilité de la société "Tradition 4 Etoiles" serait engagée, cette dernière devrait participer dans la proportion de 12%...." et ayant, dans son dispositif, "condamné les sociétés défenderesses à payer aux époux A..." diverses sommes tout en disant que la société "Tradition 4 Etoiles" participera à hauteur de 12% du montant de ces condamnations", avait ainsi, par voie de conséquence, condamné cette dernière à relever l'entreprise C.C.A. à hauteur seulement de 12%, toute solidarité étant exclue ; que la simple confirmation de ce jugement ayant été demandée, la cour d'appel ne pouvait en appel prononcer une solidarité entre ces sociétés sans violer l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu d'une part que le premier moyen a été écarté ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé que par son manquement au devoir de conseil, la société "Tradition 4 Etoiles" avait contribué à l'intégralité du préjudice subi par les époux A... et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre l'entreprise CCA, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu à rectification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;