LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., agriculteur, demeurant à Kerdilès en Ergué Gabéric,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Pierre X..., agriculteur, demeurant à Kerdilès en Ergue Gabéric (Finistère),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 janvier 1986), que M. X..., bénéficiaire d'une servitude de prise d'eau sur le fonds de M. A..., a obtenu par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, l'autorisation de faire constater par un huissier de justice les dommages subis par les installations ; que le constat a été établi le jour de la signification de cette ordonnance et immédiatement après celle-ci ; que M. X... a ensuite assigné M. A... en complainte devant le tribunal d'instance ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir, en recevant la demande en complainte de M. X..., écarté sa propre demande en annulation des actes de procédure antérieurs à l'assignation, alors que, d'une part, le juge du tribunal d'instance aurait été seul compétent pour autoriser un constat destiné à asseoir une action possessoire dont il s'est révélé être le seul support alors que, d'autre part, la signification de l'ordonnance qui ne mentionnait pas les voies de recours ouvertes et à laquelle il aurait été procédé sciemment à l'instant même du constat aurait été nulle au regard des droits de la défense, ainsi que des articles 496, 497, 680, 1265 du nouveau code de procédure civile et 321-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, d'une part, qu'en l'absence de toute procédure engagée à cette époque, il était loisible à M. X... de saisir le président du tribunal de grande instance, juge de droit commun, d'autre part, que dans l'acte portant signification de l'ordonnance intervenue l'huissier de justice n'avait pas à indiquer de délais de recours, l'intéressé ayant toujours la faculté d'en référer à ce magistrat ; Et attendu que la cour d'appel a pu, sans violer les droit de la défense, se fonder sur un constat dans lequel l'huissier s'était borné à constater la présence de M. A... sur place et à relever en incidente ses déclarations sans qu'il ait fait l'objet de sommations ni d'interrogatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en le condamnant, après avoir reçu M. X... en sa complainte, à remettre sous astreinte dans son état antérieur le couvercle en béton recouvrant le puisard sans caractériser la complainte par l'indication de la nature des troubles résultant de l'enlèvement de ce couvercle, et sans répondre à ses conclusions sur le caractère involontaire des dommages qui lui étaient imputés, violé les articles 1264 et suivants et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. A... avait sans nécessité accompli un certain nombre d'agissements et déprédations qu'il énumère et que ces actes impliquaient une prétention contraire à la possession de M. X..., l'arrêt a implicitement décidé, par une appréciation souveraine répondant aux conclusions, qu'il découlait de ces actes, volontaires de la part de M. A..., un trouble caractérisé par la détérioration d'un élément de cette installation et la suppression de sa protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi