LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUBERGE DE REILLANNE, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Reillanne (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Société de plomberie d'Apt et du Luberon (SPAL), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., A..., C..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Auberge de Reillanne, de Me Choucroy, avocat de la Société de plomberie d'Apt et du Luberon (SPAL), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Auberge de Reillanne, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, en réparation des insuffisances des installations sanitaires et de chauffage réalisées par la Société de plomberie d'Apt et du Luberon (SPAL) dans un bâtiment anciennement à usage d'habitation, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1985) énonce qu'il n'était pas besoin d'être technicien ou chauffagiste pour comprendre que des installations d'alimentation ou d'écoulement des eaux et de chauffage, ne pourraient être identiques pour une maison d'habitation et pour un établissement de restauration et d'hôtellerie ; Attendu qu'en déchargeant ainsi totalement l'entrepreneur de sa responsabilité, alors que, tenu à une obligation de conseil, il appartenait à celui-ci d'informer le maître de l'ouvrage des insuffisances de l'installation eu égard aux seuls travaux prévus au devis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;