LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René C..., demeurant n° 4 à Wintzenheim-Kochersberg (Bas-Rhin) Truchtersheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Roger Z..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. A..., D..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de Me Célice, avocat de M. C..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 1985) d'avoir déclaré valable le congé qui lui avait été délivré le 7 mai 1982 pour le 11 novembre 1982 par M. Z... Roger, bailleur, et qui portait sur une parcelle unique dont la superficie était inférieure au minimum fixé par arrêté préfectoral alors, selon le moyen, que "d'une part, il n'était nullement contesté par le bailleur que la parcelle litigieuse se trouvait bien incluse dans un ilôt de culture ; qu'en soutenant d'office le moyen tiré de ce que le fait n'était pas établi et ce sans demander aux parties d'en débattre, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction posé par l'article 16 du Code de procédure civile, alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel a totalement omis de s'expliquer sur les constatations précises du premier juge faisant ressortir que d'après les pièces versées aux débats, les parcelles litigieuses faisaient partie d'un ilôt de culture, d'une surface bien supérieure à celle de 50 ares et qu'elle ne pouvait se borner à déclarer que le fait n'était pas établi, sans donner le moindre motif à l'appui d'une telle affirmation violant ainsi la disposition susvisée, et alors, encore, qu'il résulte de l'article 809 du Code rural que l'application du statut du fermage s'impose dès lors que les parcelles se trouvent comprises dans des ilôts de culture supérieurs au minimum imposé par arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les parcelles précitées se trouvaient comprises dans des ilôts de culture de plus de 50 ares
exploités par le demandeur que dès lors en subordonnant l'application du statut du fermage à la condition que ladite parcelle soit essentielle à l'exploitation, la cour d'appel a rajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi par fausse interprétation, la disposition susvisée du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de conclusions de M. C..., la cour d'appel en retenant, sans ajouter à la loi, qu'il n'était pas établi que les parcelles mentionnées dans le congé constituaient une partie essentielle d'une exploitation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi