LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... NORTH, demeurant n° 61 à Wintzenheim-Kochersberg (Bas-Rhin) Truchtersheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Charles A..., demeurant n° 72 à Wintzenheim-Kochersberg (Bas-Rhin) Truchtersheim,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. B..., D..., Y..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de Me Célice, avocat de M. North, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Charles A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 5 et 6 de l'article 809 (devenu l'article L. 411-3) du Code rural dans leur rédaction résultant de l'article 58 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 1985), que M. Charles A... a donné verbalement en location à M. North, cinq parcelles dont la superficie de chacune était inférieure au seuil de 50 ares fixé par arrêté préfectoral pour l'application du statut du fermage à 50 ares et la superficie totale de 169 ares 74 centiares, que le bailleur a donné le 7 mai 1982 congé au preneur pour l'ensemble de ces parcelles pour le 11 novembre 1982 ; Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que les parcelles litigieuses fassent partie d'un "îlot de culture" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les parcelles louées avaient fait l'objet d'un bail unique ou si elles constituaient un corps de ferme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;