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25/11/1987 | FRANCE | N°86-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1987, 86-11075


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A... CHARRIER ; 2°) Madame Z..., née Mireille Y..., demeurant tous deux à Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MARCHE LIMOUSIN "SAFER", société anonyme, dont le siège social est "Les Coreix" à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent

à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur A... CHARRIER ; 2°) Madame Z..., née Mireille Y..., demeurant tous deux à Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1985 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL MARCHE LIMOUSIN "SAFER", société anonyme, dont le siège social est "Les Coreix" à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Jacques Petit, rapporteur, MM. E..., G..., B..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Marché Limousin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 1985) de ne porter aucune mention de nature à établir que les mêmes magistrats aient assisté aux audiences successives au cours desquelles ont eu lieu les débats et le délibéré et d'avoir ainsi violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée le 16 décembre 1986 par le greffier en chef de la cour d'appel de Limoges et des mentions de l'arrêt que M. D..., Mme C... et M. Jacob, conseillers ont assisté aux débats et participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt que les époux Z... ont, par acte authentique du 29 septembre 1978, acquis un domaine agricole appartenant à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Marche Limousin (SAFER) ; que par cet acte les acquéreurs s'étaient engagés pour une période de 15 ans à cultiver personnellement et directement les terres achetées et à habiter d'une manière effective et continue dans les bâtiments acquis sous peine de résolution de la vente ; que la SAFER s'était réservée un droit de préférence au cas où le domaine serait l'objet d'une aliénation à titre onéreux ; que les époux Z... ayant en 1980 décidé de revendre le domaine ont demandé l'autorisation à la SAFER qui tout en refusant d'agréer le projet d'aliénation, a, par lettre du 28 mai 1980 mis les époux Z... en demeure de respecter leurs obligations d'exploiter et d'habiter conformément aux clauses du contrat en les menaçant de résolution de la vente, que les époux Z... ayant persisté dans leur volonté de vendre le domaine, la SAFER les a assignés en résolution de la vente fondée sur les manquements à leurs obligations contractuelles ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente du 29 septembre 1978 à leurs torts exclusifs alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la SAFER avait proposé d'acquérir le domaine litigieux le 15 mai 1982, usant ainsi de son droit de préférence de telle sorte qu'il ne demeurait entre les parties qu'un désaccord sur le prix qui devait être réglé conformément aux stipulations contractuelles" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Z... n'avaient pas respecté les obligations résultant du contrat, n'était par tenue de répondre à des conclusions sans incidence sur l'exécution de ces obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11075
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Terrain - Terrains agricoles - Vente par la SAFER - Résolution - Obligations du preneur - Inexécution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1987, pourvoi n°86-11075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11075
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