LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 86-10.856 et 86-10.905, formés par Monsieur Christian, Maurice X..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre - section A), au profit de Madame Monique, Michèle Y... épouse X..., demeurant à Retal, par Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Z... succésseur de Me Scemama, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1985) d'avoir, sur la demande de Mme X..., rejeté des débats les conclusions de M. X... signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, alors qu'il appartiendrait au juge de faire respecter le principe du contradictoire en repoussant la clôture de l'instruction pour permettre à la partie adverse de répliquer et qu'en rejetant des débats les conclusions signifiées par M. X... le jour prévu pour l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel aurait violé les dispositions combinées des articles 16, 779 et 783 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la signification par M. X... de ses conclusions au fond le jour prévu de l'ordonnance de clôture et onze mois après celle des conclusions de Mme X..., auxquelles il avait répliqué antérieurement par des écritures limitées à des formules de style, était inexcusable et avait porté atteinte aux droits de la défense de Mme X..., mise dans l'impossibilité de répondre utilement dans le délai restant jusqu'à l'audience, à supposer qu'un report de l'ordonnance jusqu'à l'ouverture des débats eût été consenti et retient que les explications fournies à l'audience constituaient l'aveu d'une intention délibérée de faire échec au principe de la contradiction ;
Qu'en écartant des débats les conclusions de M. X..., la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, n'a fait, hors de toute violation des textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;