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24/11/1987 | FRANCE | N°86-70260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 86-70260


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... DE LA HAYE, demeurant au Château de Beauvais à Vitré (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1986 par le juge de l'expropriation du Département d'Ille-et-Vilaine, siégeant à Rennes, au profit du Département d'ILLE ET VILAINE, représenté par le Préfet dudit département, ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation annexés au présent arrÃ

ªt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... DE LA HAYE, demeurant au Château de Beauvais à Vitré (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1986 par le juge de l'expropriation du Département d'Ille-et-Vilaine, siégeant à Rennes, au profit du Département d'ILLE ET VILAINE, représenté par le Préfet dudit département, ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., Z..., Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. X..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme B... de La Haye, de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat du Département d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... de La Haye reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Ille et-Vilaine, 23 juin 1986) de ne pas mentionner les désignations cadastrales et les états parcellaires déterminant les parties de sa propriété qui sont expropriées, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance d'expropriation doit indiquer la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des terrains expropriés, que tel n'est pas le cas pour les parcelles appartenant à Mme B... de La Haye sur les communes de Vitré et de Pocé-les-Bois, et que l'ordonnance attaquée devra être cassée pour vice de forme et violation des articles L. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance reproduisant régulièrement les énonciations des arrêtés de cessibilité, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner la durée de l'enquête parcellaire ordonnée par arrêté préfectoral du 14 janvier 1985, alors, selon le moyen, que "l'ordonnance doit constater la durée de l'enquête parcellaire et que pour ne l'avoir pas fait, elle est entâchée de vice de forme pour violation de l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance mentionnant que l'enquête parcellaire a été ouverte le 13 février 1985 et clôturée le 28 février 1985 tant à Vitré qu'à Pocé-les-Bois, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de n'avoir pas visé l'affichage publiant l'arrêté d'ouverture des enquêtes parcellaires tant en mairie de Vitré qu'en mairie de Pocé-les-Bois, alors, selon le moyen, "que doit être cassé pour vice de forme l'ordonnance d'expropriation qui ne constate pas que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire a bien été publiée par voie d'affiche et que cet affichage a été effectué antérieurement à l'ouverture de l'enquête parcellaire, et que l'ordonnance attaquée devra être cassée pour vice de forme et violation de l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance visant les certificats d'affichage et publication antérieurs à l'ouverture de l'enquête, le moyen manque en fait ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas viser le registre d'enquête parcellaire ouverte en mairie de Vitré et le procès verbal du commissaire enquêteur concernant l'enquête ouverte en mairie de Pocé-les-Bois, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance d'expropriation doit viser le registre de l'enquête parcellaire ouverte dans la commune où se trouve le bien exproprié et que de ce fait l'ordonnance attaqué est entaché de vice de forme et violation de l'article R. 11-4 du Code de l'expropriation et que l'ordonnance d'expropriation doit viser le procès verbal du commissaire enquêteur concernant l'enquête ouverte en mairie de la commune où se trouve le bien exproprié et que de ce fait l'ordonnance attaquée qui ne vise pas ledit procès verbal devra être cassée pour vice de forme et violation des articles R. 11-13 et R. 11-14 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance visant tant le procès verbal en date du 1er mars 1985 de l'enquête parcellaire ouverte à Vitré du 13 février au 28 février 1985 inclus et l'avis du commissaire-enquêteur en date du 21 mars 1985 que le registre subsidiaire concernant l'enquête parcellaire ouverte du 13 févirer au 28 févirer 1985 inclus dans la commune de Pocé-le-Bois ainsi que la transmission du dossier avec avis au Préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 mars 1985, le moyen manque en fait ; Sur le sixième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir annexé l'attestation du Préfet indiquant que l'avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières et de l'architecture n'est pas nécessaire, alors, selon le moyen, "que l'attestation préfectorale du 18 juin 1986 mentionne que le projet d'acquisition des parcelles en cause par le département d'Ille-et-Vilaine, "n'a pas été soumis à l'examen de la Commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture" et non pas que l'avis n'était "pas nécessaire" et que l'ordonnance n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article R. 12-1, 2ème, du Code de l'expropriation, faute de constater utilement l'existence d'une attestation du préfet selon laquelle l'avis de la Commission des opérations immobilières n'était pas obligatoire en l'espèce" ; Mais attendu qu'il résulte des textes visés dans l'attestation du Préfet que l'avis de la commission n'était pas obligatoire pour l'opération, objet de l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70260
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Désignation des biens expropriés - Arrêtés de cessibilité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Avis non nécessaire pour l'opération objet de l'ordonnance.


Références :

(1)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1, R12-4
(2)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1 2eme

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, 23 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-70260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70260
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