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24/11/1987 | FRANCE | N°86-16678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1987, 86-16678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel BRION, demeurant à Champigny sur Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986, par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de Monsieur le directeur général des impôts, représenté par Monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine sud, domicilié en ses bureaux sis à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., et par le receveur des impôts d'Issy les Moulineaux sud, chargé du recouvrement,

en ses bureaux sis à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), 13 bis, rue A....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel BRION, demeurant à Champigny sur Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986, par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de Monsieur le directeur général des impôts, représenté par Monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine sud, domicilié en ses bureaux sis à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., et par le receveur des impôts d'Issy les Moulineaux sud, chargé du recouvrement, en ses bureaux sis à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), 13 bis, rue A. Gervais,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts d'Issy-les-Moulineaux sud, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 1986) d'avoir condamné M. Brion, président de la société anonyme Etablissements Nolot au paiement in solidum avec cette société à l'administration des impôts des dettes fiscales de la société, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités, ce qui implique que le juge garde un pouvoir d'appréciaton pour l'application de la sancltion civile prévue dans cette hypothèse ; que le juge doit, en particulier, rechercher si, au regard des circonstances, et de la bonne foi du dirigeant, les manquements gardent un caractère suffisant de gravité pour justifier l'applicaton de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, sur ce point, M. Brion avait fait valoir qu'il était resté deux ans et demi seulement à la tête de la société, après avoir dû racheter 90 % du capital social, et qu'il s'était trouvé devant une situation particulièrement obérée, en raison de contrats conclus à perte par son prédécesseur ; qu'il avait ajouté qu'il avait tout mis en oeuvre pour tenter de sauver l'entreprise et l'emploi des salariés, en dépit des circonstances économiques défavorables ; qu'il avait montré qu'il s'était totalement ruiné dans l'opération, sans qu'aucune faute ne lui ait jamais été imputée durant la procédure de liquidation de biens et sans que sa bonne foi ait été

mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si, eu égard aux circonstances et à la bonne foi du dirigeant, les manquements constatés gardaient un caractère suffisant de gravité pour justifier la condamnation de M. Brion à supporter la totalité du passif fiscal de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé les nombreux manquements graves et répétés dus au fait personnel de M. Brion aux obligations fiscales de la société Nolot ; qu'elle a, contrairement aux allégations du pourvoi, déclaré que le caractère de gravité de ses manquements justifiait l'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et ainsi donné une base légale à sa décision ; que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16678
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation des obligations fiscales - Application - Condamnation in solidum - Constatation.


Références :

CGI L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1987, pourvoi n°86-16678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16678
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