LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Z..., demeurant actuellement ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur André B..., demeurant ... (Nord),
2°) de la société Française DUCO société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président directeur général désormais dénommée, à la suite de sa fusion avec la société RIPOLIN et au changement de dénomination à cette dernière la société anonyme COFIDEP, dont le siège social est Tour Aurore, Place des Reflets, Cedex 5, La Défense (Hauts-de-Seine),
3°) de la société nationale de construction SNC QUILLERY, qui se trouve aux droits de la société FERRET SAVINEL, dont le siège est ... Français, à Roubaix (Nord), 4°) de l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
5°) de la société SOFAP, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Française Duco, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., entrepreneur de peinture, sous-traitant de M. B... à qui la Société Nationale de Construction (SNC) Quillery, entrepreneur principal, avait elle-même sous-traité les travaux de peinture extérieure d'un bâtiment construit pour le compte de la Société Française d'Accession à la Propriété (SOFAP), maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 1986) de l'avoir condamné à supporter la charge des réparations prononcées au profit de la Compagnie d'assurances UAP, subrogée dans les droits de la SOFAP, en raison des désordres dus à l'inadéquation aux travaux à réaliser de la peinture "Eurosol-101" utilisée, fournie par la société Duco, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les désordres ayant affecté les peintures des bâtiments A-B-C, traitées à l'Eurosol 101, et l'avis du fabricant ayant été demandé sur l'opportunité de poursuivre sur le bâtiment G l'application de ce produit, le maître de l'ouvrage, promoteur immobilier professionnel, passant outre les insuffisances avérées du produit en pleine connaissance de cause, avait donné l'ordre de poursuivre son utilisation lors de la réunion de chantier du 12 mai 1978, ce dont résultait une part de responsabilité à sa charge ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, M. Z..., sous-traitant, n'avait participé en rien au choix de l'Eurosol 101, lequel lui a été imposé en exécution du marché de sous-traitance, les conditions du marché principal ayant été arrêtées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et M. B..., spécialement en ce qui concerne la peinture, de sorte que les désordres, non imputables à des fautes d'exécution de M. Z..., ne pouvaient qu'incomber à l'entrepreneur principal et au premier sous-traitant ; qu'en écartant la responsabilité de ces derniers, la Cour d'appel a violé derechef les articles 1147 et 1792 du Code civil, et alors qu'enfin, le fabricant, la société Duco, était tenu d'un devoir de conseil, de sorte qu'il devait mettre en garde le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et les sous-traitants contre l'utilisation d'un produit inadéquat ; qu'en le mettant hors de cause, l'arrêt a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la responsabilité du maître d'ouvrage était engagée ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a légalement justifié sa décision en relevant que le marché de sous-traitance passé entre M. B... et M. Z... prévoyait l'utilisation d'une peinture Skinmur et non Eurosol, qu'aux termes de la convention, il n'existait aucune subordination du sous-traitant envers l'entreprise SNC Quillery ou M. B..., que celui-ci n'avait pas commis de faute en ne s'opposant pas au choix d'un produit de remplacement agréé par l'organisme de contrôle, que M. Z... était donc tenu envers lui de son obligation de résultat, et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant non d'un vice du produit, mais d'une utilisation inadéquate, M. Z..., professionnel de la peinture, n'établissait pas que la société Duco lui avait fourni des renseignements inexacts sur son usage, ni que lui même avait indiqué à la commande l'usage envisagé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;