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24/11/1987 | FRANCE | N°86-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1987, 86-15883


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Basse-Normandie de Défense et Protection des Animaux (Association Reconnue d'Utilité publique), dont le siège social est à Caen (Calvados), rue des Carmélites n° 10,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la Société Protectrice des Animaux de Balleroy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur Charles X..., ancien notaire, demeurant ... ; La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Basse-Normandie de Défense et Protection des Animaux (Association Reconnue d'Utilité publique), dont le siège social est à Caen (Calvados), rue des Carmélites n° 10,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la Société Protectrice des Animaux de Balleroy, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur Charles X..., ancien notaire, demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. B..., A..., Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de la société de Basse Normandie de Défense et Protection des Animaux, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Protectrice des Animaux de Balleroy, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... est décédée à Bayeux ; que, par testament olographe, elle a disposé, après avoir prévu deux legs à titre particulier, que "le restant sera pour la société Protectrice des Animaux" ; que deux associations ont prétendu bénéficier de ce legs universel, d'une part, la société de Basse-Normandie de Défense et de Protection des Animaux, association reconnue d'utilité publique dont le siège est à Caen, et, d'autre part, la société Protectrice des Animaux de Balleroy, association n'ayant pas fait l'objet d'une telle reconnaissance ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Caen, 22 mai 1985) a estimé que cette dernière était le légataire universel désigné par la testatrice ;

Attendu que la société de Basse-Normandie de Défense et de Protection des Animaux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi aux motifs qu'il résultait de diverses circonstances que Mme Z... avait manifesté sa volonté de gratifier la société Protectrice des Animaux de Balleroy et, qu'à supposer établi que le testament contienne une disposition illicite, dans la mesure où l'association désignée comme légataire ne pouvait recevoir de legs, cette disposition serait de nature à entraîner la nullité du testament et ne permettrait pas d'attribuer le legs à une autre association ayant cette capacité alors que, selon le moyen, au cas d'incapacité d'une institution à recevoir un legs, les juges du fond doivent rechercher si une institution ayant cette capacité ne peut être substituée, eu égard à son objet, à l'institution désignée par le testament ; que, par suite, en omettant de rechercher si la société Protectrice des Animaux de Balleroy avait la capacité de recevoir le legs et, au cas de réponse négative, si la société de Basse-Normandie de Défense et de Protection des Animaux ne pouvait être substituée à la première, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé "qu'il est incontesté que la SPA de Balleroy a reçu un chèque ... au dos duquel figurait la mention ... à ma mort, il y aura quelque chose pour les petites bêtes chez Me X..., notaire à Bayeux" et considéré que Mme Z... avait ainsi manifesté sa volonté de gratifier après sa mort la société Protectrice des Animaux de Balleroy, la cour d'appel a, au surplus, constaté que la dénomination de cette association était la plus proche de celle employée dans le testament ; que cette interprétation de la volonté de la testatrice justifie légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15883
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Interprétation - Legs - Légataire universelle - Interprétation - Volonté du testateur - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 910, 967

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-15883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15883
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