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24/11/1987 | FRANCE | N°86-15629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 86-15629


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur JULIEN B... ; 2°) Madame JULIEN Z..., Lucie, demeurant ensemble à Villeneuve-Le-Comte (Seine-et-Marne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de :

1°) La Société VIA ASSURANCES IARD NORD et MONDE, société anonyme dont le siège est ... ; 2°) Monsieur D..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., rue de Reverdy, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des b

iens de la société SEC ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur JULIEN B... ; 2°) Madame JULIEN Z..., Lucie, demeurant ensemble à Villeneuve-Le-Comte (Seine-et-Marne), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de :

1°) La Société VIA ASSURANCES IARD NORD et MONDE, société anonyme dont le siège est ... ; 2°) Monsieur D..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., rue de Reverdy, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEC ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1986) que la société d'Engenering et de Construction (SEC), entrepreneur, chargée le 25 juin 1979 par les époux C... de la construction d'une maison d'habitation, ayant abandonné le chantier, les maîtres de l'ouvrage prirent possession des lieux et firent terminer les travaux par d'autres entreprises ; que des désordres s'étant produits, ils ont assigné en réparation la SEC, prise en la personne du syndic à sa liquidation de biens, et la Compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde, assureur de la SEC en vertu d'une police "décennale artisans" ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, "que, 1°) si les juges du fond avaient ce qui n'est sans doute pas le cas, entendu dire que la possibilité d'une réception tacite est en droit exclue par le nouvel article 1792-6, tel qu'il résulte de la loi du 4 janvier 1978, ils auraient violé cette disposition par laquelle la réception tacite n'est pas, en droit, exclue, alors que 2°) en fondant sa décision sur la considération d'un défaut de mise en demeure du représentant de l'entrepreneur et de l'absence d'un état contradictoire des travaux effectués, la cour d'appel a méconnu les données du litige, telles qu'elles les a elle-même constatées en reprenant les motifs non contraires du jugement confirmé :

qu'il n'était pas contesté, en effet, que l'entrepreneur lui-même avait autorisé les époux C... à prendre possession des lieux ; qu'il n'était pas non plus contesté que les malfaçons en cause affectaient des travaux effectués antérieurement à la prise de possession autorisée par l'entrepreneur ; que méconnaissant les données du litige, et ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 4 et suivants, et 455 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence, l'article 1792-6 du Code civil, alors que, 3°) la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le rapport d'expertise, et violer l'article 1134 du Code civil, affirmer que, en l'état de ce rapport, il n'était pas établi que les désordres relevassent de la garantie décennale, alors que 4°) se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise auquel elle s'est référée, la cour d'appel a entaché sa décision des erreurs commises par l'expert lui-même, qu'en excluant de la garantie décennale des désordres dont ses constatations attestent qu'elles en relèvent, l'expert a entaché son rapport d'une contradiction devenue, dans l'arrêt fondée sur ce rapport, une contrariété de motifs ; que la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que 5°), en supposant que les constatations de l'expert soient jugées insuffisantes pour établir que les désordres relèvent de la garantie décennale, l'on doit à tout le moins retenir qu'elles ne justifient pas la conclusion selon laquelle ces désordres ne réléveraient pas de la garantie décennale ; que, par conséquent, en se contentant de se référer au rapport d'expertise, la cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, et violé, par conséquent, en tout état de cause, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la décision étant entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'absence de réception a, sans se contredire ni dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'exception de celui intéressant une cheminée, les autres désordres ne constituaient que des manques de finition et des non façons partielles ne relevant pas de la garantie décennale ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.241-1, L. 243-8 du Code des assurances ainsi que l'article A 241-1 de ce code et son annexe I ; Attendu que pour débouter les époux C... de leur demande relative aux désordres affectant la cheminée, formée contre l'assureur de l'entreprise SEC, l'arrêt retient que le coût de réfection de ces désordres est inférieur au montant de la franchise stipulée par le contrat d'assurances ; Qu'en statuant ainsi alors que cette franchise était inopposable au tiers lésé, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la franchise opposable aux époux C... , l'arrêt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15629
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Réparation - Garantie décennale - Désordres n'y entrant pas.


Références :

(1) Code civil 1792, 2270
(2) Code des assurances L241-1, L243-8, A241-1 annexe I

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°86-15629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15629
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